Entrée en vigueur le 2 août 1968
Modifié par : Loi 68-696 1968-07-31 art. 10 JORF 2 août 1968
Modifié par : Loi 69-717 1969-07-08 art. 3 I JORF 9 juillet 1969
A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins au montant minimal prévu, soit par l'article 35, alinéa 1er, soit par l'article 71, alinéa 1er, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration du délai qui leur imparti par l'article 499, alinéa 2, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une autre forme pour laquelle la présente loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti [*sanctions*].
Lorsque la mise en harmonie des statuts avec la legislation nouvelle et l'augmentation du capital en vue de le porter au montant minimum prevu par la loi, ont ete decidees par l'assemblee generale d'une societe anonyme a une date posterieure a l'expiration des delais prescrits par l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966, l 'homologation de ces resolutions tardives ne peut etre demandee au president du tribunal de commerce, a qui il n'est pas permis de faire usage des pouvoirs conferes par le 4 e alinea de l'article 499 au-dela des delais fixes a cet article et dont le depassement est sanctionne par l'article 500 sans possibilite de les proroger.
[…] 1986 avec les autres dispositions de cette même loi dans laquelle il s'insère et notamment son article 34 au terme duquel 'Les sociétés déjà constituées à la date de la présente loi en vue des opérations prévues à l'article 1 er devront mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions dans les deux ans de cette publication, dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et sous peine des sanctions prévues par le premier alinéa de l'article 500 et par l'article 501 de ladite loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 […]
Société X. dissoute à compter du 1 er Avril 1972 en application de l'article 500 de la loi du 24 Juillet 1966 [faute d'avoir porté son capital social au niveau fixé par la loi]. La dissolution, n'ayant ni été publiée au registre du commerce [formalité à laquelle l'article 391 de la loi du 24 Juillet 1966 subordonne l'opposabilité aux tiers de la dissolution] ni été portée à la connaissance de l'administration, n'est pas opposable à l'administration [RJ1].
. - En vertu des dispositions de l'article 34 de la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux societes d'attribution d'immeubles en jouissance a temps partage, les societes deja constituees a la date de ladite loi ayant pour objet l'attribution en jouissance de periodes aux associes devaient mettre leurs statuts en conformite avec ses dispositions dans les deux ans, sous peine des sanctions prevues par les articles 500 (alinea 1er) et 501 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966. […] Il s'agit de l'article 9 qui fixe les regles de repartition des charges en precisant que, parmi les charges entrainees par les services collectifs, les elements d'equipement et le fonctionnement de l'immeuble, […]
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