Article 501 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 500
Article 502

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les présidents, administrateurs ou gérants de sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi avant le 1er octobre 1970 seront punis d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) [*sanctions pénales*].
Le tribunal impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder six mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi.
Si ce nouveau délai n'est pas observé, les présidents administrateurs ou gérants de sociétés seront punis d'une amende de 120.000 F. En outre, la condamnation emportera de plein droit, pendant un délai de trois ans, interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, et d'engager la signature sociale de ses sociétés.
(1) Ce délit ne pouvant plus être commis après le 1er octobre 1970, les majorations des taux d'amende prévus par les lois n° 77 1468 du 30 décembre 1977 et n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (art. 329) n'ont pas été appliquées.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Professions Immobilieres - Reglementation - Societes D'Attribution D'Immeubles En Jouissance A Temps Partage. Loi No 88-16 Du 6 Janvier 1988. Decrets D'Application.…
M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 4 août 1991

. - En vertu des dispositions de l'article 34 de la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux societes d'attribution d'immeubles en jouissance a temps partage, les societes deja constituees a la date de ladite loi ayant pour objet l'attribution en jouissance de periodes aux associes devaient mettre leurs statuts en conformite avec ses dispositions dans les deux ans, sous peine des sanctions prevues par les articles 500 (alinea 1er) et 501 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966. […] Il s'agit de l'article 9 qui fixe les regles de repartition des charges en precisant que, parmi les charges entrainees par les services collectifs, les elements d'equipement et le fonctionnement de l'immeuble, […]

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Décisions12

1Cour d'appel de Bourges, du 16 janvier 2001, 99/01946Confirmation

Le remboursement de frais de déplacement suivant un barème kilométrique au profit d'un associé qui n'a pas la qualité de gérant et qui n'est titulaire d'aucun contrat de travail, ne constitue pas une opération courante conclue à des conditions normales au sens de l'article 50-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. Il est constant que l'activité que cet associé aurait déployée pour le compte de la société et le remboursement des frais de déplacement qui aurait pu en résulter n'ont fait l'objet d'aucun rapport du gérant présenté à l'assemblée générale ordinaire conformément à l'article 50 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966. A cet égard, la note écrite non datée signée des deux associés ne saurait valoir procès-verbal d'assemblée générale

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 novembre 2018, n° 17/11669Confirmation

[…] 1986 avec les autres dispositions de cette même loi dans laquelle il s'insère et notamment son article 34 au terme duquel 'Les sociétés déjà constituées à la date de la présente loi en vue des opérations prévues à l'article 1 er devront mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions dans les deux ans de cette publication, dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et sous peine des sanctions prévues par le premier alinéa de l'article 500 et par l'article 501 de ladite loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 […]

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3Cour d'appel de Bourges, 16 janvier 2001Confirmation

Le remboursement de frais de déplacement suivant un barème kilométrique au profit d'un associé qui n'a pas la qualité de gérant et qui n'est titulaire d'aucun contrat de travail, ne constitue pas une opération courante conclue à des conditions normales au sens de l'article 50-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. Il est constant que l'activité que cet associé aurait déployée pour le compte de la société et le remboursement des frais de déplacement qui aurait pu en résulter n'ont fait l'objet d'aucun rapport du gérant présenté à l'assemblée générale ordinaire conformément à l'article 50 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966. A cet égard, la note écrite non datée signée des deux associés ne saurait valoir procès-verbal d'assemblée générale

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