Article 499 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 498
Article 500

Entrée en vigueur le 9 juillet 1969

Modifié par : Loi 68-696 1968-07-31 art. 10 JORF 2 août 1968

Modifié par : Loi 69-717 1969-07-08 art. 3 I JORF 9 juillet 1969

La présente loi est applicable [*champ d'application*] aux sociétés qui seront constituées sur le territoire de la République française, à dater de son entrée en vigueur. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées.
Les sociétés constituées antérieurement seront soumises aux dispositions de la présente loi et à celles des règlements pris pour son application à dater du 1er octobre 1968 ou dès la publication des modifications apportées aux statuts afin de les mettre en harmonie avec lesdites dispositions, si cette publication intervient avant le 1er octobre 1968. Par exception, un délai leur est accordé jusqu'au 1er octobre 1970 à l'effet de se transformer ou d'augmenter leur capital, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires par les articles 35, 36 et 71. Les sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et dont le capital est inférieur au montant prévu à l'article 71 disposeront d'un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi pour porter leur capital au moins à ce montant.
Les sociétés seront tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avant le 1er octobre 1970. La mise en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives de la loi et des règlements et de leur apporter les compléments que la loi et les règlements rendent obligatoires. Elle peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions. Elle peut être décidée par l'assemblée des actionnaires ou des associés statuant aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec le droit nouveau. Toutefois, la transformation de la société ou l'augmentation de son capital par un moyen autre que l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ne pourra être réalisée que dans les conditions normalement requises pour la modification des statuts.
Si, pour une raison quelconque, l'assemblée des actionnaires ou des associés n'a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation du président du tribunal de commerce statuant sur requête des représentants légaux de la société.
Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par l'assemblée des actionnaires ou des associés dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la décision modifiant les statuts. La présente loi est applicable à la société à compter de l'accomplissement de ces formalités, si elles sont accomplies avant le 1er octobre 1968.
Toutefois, la révocation des gérants de sociétés à responsabilité limitée ne pourra être décidée dans les conditions prévues à l'article 55 qu'à compter du 1er octobre 1968 ; jusqu'à cette date, les dispositions antérieurement en vigueur resteront applicables.
Il en sera de même de la transformation de la société en société anonyme dans les conditions prévues à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 69.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1969
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Chambre commerciale, Cour de cassation, le 18 juin 2002, n° 00-14.187
kohenavocats.fr · 10 janvier 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul Z…, 2 / Mme X… Guillaume, épouse Z…, demeurant ensemble …, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac, dont le siège social est …, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA …

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Décisions15

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 1974, 73-13.631, Publié au bulletinRejet

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 novembre 2018, n° 17/11669Confirmation

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 février 1980, 12729, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
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