Entrée en vigueur le 11 avril 1967
a) De l'innavigabilité du navire sauf au transporteur à établir qu'il a satisfait aux obligations énoncées à l'article 21 ci-dessus ;
b) Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur ;
c) D'un incendie ;
d) Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
e) De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
f) Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ;
g) Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
h) De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
i) D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin.
Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que la faute prévue à la lettre b ci-dessus.
[…] que, si la cour d'appel énonce que cette innavigabilité du navire ne saurait exonérer de sa responsabilité le transporteur qui ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait aux obligations de l'article 21 de la loi du 18 juin 1966, la faute précitée n'était pas imputable au transporteur, qui avait satisfait à son obligation d'entretien en ayant fait procéder à la réparation de la fissure décelée sur la paroi du ballast, lors d'une précédente escale du navire, […] que, par suite, en retenant la responsabilité du transporteur, la cour d'appel a violé l'article 27 a) de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;
[…] Par acte d'huissier du 27 janvier 2009, la SAS Simat Batiment a sollicité auprès du juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort de France une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du […] — l'ensemble des demandes indemnitaires de la société SIMAT BATIMENT doivent être soumises à la limitation de responsabilité prévue par l'article 28 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966,
[…] date de l'entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, alors en vigueur, […] soit hors du champ d'application de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, devait s'apprécier sur le fondement de la loi française précitée ; qu'aux termes de l'article 27 de celle-ci, le transporteur est responsable des pertes subies par la marchandise jusqu'à la livraison, […]