Article 30 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
Article 29
Article 31
Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaires8

1Détermination du montant des bénéfices imposables entre les mains des associés d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes exerçant une…Accès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 13 juillet 2021

2Société en liquidation judiciaire : fait générateur de l'imposition immédiate à la sortie de l'activité non commercialeAccès limité
Lexis Veille · 29 juin 2021

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440982
Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2021

novembre 2014. 1 Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. […] Vous jugez ainsi que l'article 202 n'est pas applicable à un huissier qui cesse d'exploiter une charge dans une ville pour exercer une même charge dans une autre ville (9ème et 7ème ssr, 30 avr. 1986, L..., n° 42397, T., ccl. […]

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Décisions25

1Cour d'appel de Toulouse, 1er décembre 2009, n° 09/00416Confirmation

[…] Sur l'irrecevabilité alléguée de son action, il fait observer que l'article 30 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (SCP) prévoit que les articles 1832 à 1872 du Code civil sont applicables aux SCP dans leurs dispositions non contraires à la dite loi. L'article 1844-7 7° prévoit que la société prend fin par un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire. Il est admis que les règles posées par le Code de commerce en matière de liquidation judiciaire trouvent à s'appliquer. L'article L237-24 du Code de commerce dispose que le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable.

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[…] 30 Cotes 472 et 474. […] 159 Voir également articles 30 et 37 de la loi n° 66-879 précitée.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1993, 91-18.241, Publié au bulletinRejet

Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir retenu que l'acte de cession de parts d'une société civile professionnelle, qui prévoit le point de départ de la participation du cessionnaire dans ladite société, ne peut lui permettre de justifier une perception de bénéfices afférents à des actes effectués antérieurement à son entrée dans la société, restés étrangers à son activité dans celle-ci et seulement acquittés postérieurement, dès lors qu'une telle répartition dans le temps des bénéfices et des pertes entre associés, en cas de cession des parts, n'est prohibée ni par l'article 1844-1 du Code civil, applicable aux sociétés civiles professionnelles conformément à l'article 30 de la loi du 29 novembre 1966, ni par aucune autre disposition de cette loi.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).