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Sur la décision
| Référence : | ADLC, 13 janv. 2022, n° 22 |
|---|---|
| Numéro : | 22 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 22-D-01 du 13 janvier 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice
L’Autorité de la concurrence (commission permanente) ; Vu la lettre du 24 janvier 2020, enregistrée sous le numéro 20/0008 F, par laquelle la
SCP Séverine X Y Z, Romain AA, AB AC, AD AE et AF AG, huissiers de justice associés, a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice de Paris ; Vu la décision n° 20-SO-01 du 7 février 2020, enregistrée sous le numéro 20/0014 F, par laquelle l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office de pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice ; Vu la décision du 5 mars 2020, par laquelle il a été procédé à la jonction de l’instruction des saisines n° 20/0008 F et n° 20/0014 F susvisées ; Vu le livre IV du code de commerce et notamment son article L. 420-1 ; Vu les procès-verbaux du 18 décembre 2020, par lesquels le Bureau de signification de Paris et les sociétés et personnes suivantes ont déclaré ne pas contester le grief qui leur a été notifié et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. […] du code de commerce : Maître AH AI, SCP Abc Justice, SCP AN CC et AJ AK, Maître Alain Rodet, SELARL DE Saragoussi Vendrand,
SCP Marc Farruch, SELARL Actay, SCP François CF, SCP Didier CG, AL AM, AN AO et AP AQ, SCP Pierre CGr et AR AS, SELARL AL AT et AU AV, SCP AW, SELARL Pierre-EI AX, Maître Nelly AY, SELARL Isabelle AZ et Julie BA, SELAS Proesing, SELARL Acta, SCP Yis BB, Thierry BC et Éric BD, SELARL Certea, SELARL BE BF, SASU Cosirec, SELARL Astrid BG, SCP Christophe Gambin, SCP Jezequel, Gruel et associés,
SCP AN Jourdain, Frédéric BH et BI BJ, SCP Frédéric Landez, Pierre AN BK, Dorine BL BM et Orlane BN, Maître Géraldine Larapidie, SCP Christophe Laude et Nicolas Dessard,
SCP L.P.F et associés, SAS MG Huissiers, SCP Hervé Rouet et Sandrine Maget,
SCP Thomazon – Audrant – Biche, SCP Jean-Luc Thullier, SELARL Stéphane X CA, Maître DO Vignat, SELARL Asperti-CB, SCP Didier Avalle et Xavier Avalle,
SCP Henri Berruer, SELARL BO et BP, Maître Dominique CE,
SCP Rémi Chavaudret et CU Castalan, SCP Stéphane Emery – Thierry Luciani – BY Alliel et Marc Dymant, Maître Bruno CD, SCP Jérôme BZ, Jennifer BQ et BR BS, SCP Parhuis, SCP Raynald Parker et Raphaël BT, SAS BU,
BV et associés, SCP Gérald Simonin, Éric BW BX et DK Guerrier, SELAS Ajilex,
SCP Jean-AF Aulibe, et Maître Louis-BY DI ; Vu les observations présentées par les sociétés Bureau de signification de Paris, SAS MG Huissiers, SAS BU BV et associés, SASU Cosirec, SCP Abc Justice,
SCP François CF, SCP Jean-AF Aulibe, SCP Didier Avalle et Xavier Avalle,
SCP Didier CG, AL AM, AN AO et AP AQ,
SCP Pierre CGr et AR AS, SCP Henri Berruer, SCP Yis BB, Thierry BC et Éric BD, SCP Rémi Chavaudret et CU Castalan,
SCP Stéphane Emery – Thierry Luciani – BY Alliel et Marc Dymant,
SCP Christophe Gambin, SCP AW, SCP Jezequel, Gruel et associés,
SCP AN Jourdain, Frédéric BH et BI BJ, SCP Frédéric Landez, Pierre AN BK, Dorine BL BM et Orlane BN,
SCP Christophe Laude et Nicolas Dessard, SCP L.P.F et associés, SCP Jérôme BZ, Jennifer BQ et BR BS, SCP Parhuis, SCP Raynald Parker et Raphaël BT,
SCP Hervé Rouet et Sandrine Maget, SCP Gérald Simonin, Éric BW BX et DK Guerrier, SCP Thomazon – Audrant – Biche, SCP Jean-Luc Thullier, SELARL Stéphane X CA, SELARL Actay, SELARL Acta, SELARL Asperti- CB, SELARL Astrid BG, SELARL BO et BP, SELARL Certea, SELARL AL AT et AU AV, SELARL BE BF, SELARL Pierre-EI AX, SELARL Isabelle AZ et Julie BA, SELAS Ajilex, SELAS Proesing et SCP AN CC et AJ AK ainsi que par Maître Bruno CD, Maître Dominique CE, Maître Géraldine Larapidie, Maître Nelly AY, Maître Louis-BY DI, Maître AH AI et Maître DO Vignat et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; BW rapporteur, le rapporteur général adjoint, les représentants des sociétés
SCP Séverine X Y Z, Romain AA, AB AC, AD AE et AF AG, Bureau de signification de Paris, SCP Abc Justice, SCP AN CC et AJ AK, SCP Marc Farruch, SELARL Actay, SCP François CF,
SCP Didier CG, AL AM, AN AO et AP AQ,
SCP Pierre CGr et AR AS, SELARL AL AT et AU AV,
SCP AW, SELARL Pierre-EI AX, SELARL Isabelle AZ et Julie BA, SELAS Proesing, SELARL Acta, SCP Yis BB, Thierry BC et Éric BD, SELARL Certea, SELARL BE BF, SASU Cosirec, SELARL Astrid BG, SCP Christophe Gambin, SCP Jezequel, Gruel et associés,
SCP AN Jourdain, Frédéric BH et BI BJ, SCP Frédéric Landez, Pierre AN BK, Dorine BL BM et Orlane BN,
SCP Christophe Laude et Nicolas Dessard, SCP L.P.F et associés, SAS MG Huissiers,
SCP Hervé Rouet et Sandrine Maget, SCP Thomazon – Audrant – Biche,
SCP Jean-Luc Thullier, SELARL Stéphane X CA, SELARL Asperti-CB,
SCP Didier Avalle et Xavier Avalle, SCP Henri Berruer, SELARL BO et BP,
SCP Rémi Chavaudret et CU Castalan, SCP Stéphane Emery – Thierry Luciani – BY Alliel et Marc Dymant, SCP Jérôme BZ, Jennifer BQ et BR BS,
SCP Parhuis, SCP Raynald Parker et Raphaël BT, SAS BU, BV et associés,
SCP Gérald Simonin, Éric BW BX et DK Guerrier, SELAS Ajilex et
SCP Jean-AF Aulibe ainsi que Maître Bruno CD, Maître Dominique CE, Maître Géraldine Larapidie, Maître Nelly AY, Maître Louis-BY DI,
2
Maître AH AI, Maître DO Vignat et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 17 février 2021 ;
Adopte la décision suivante :
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Résumé1
Aux termes de la présente décision, l’Autorité sanctionne le Bureau de signification de Paris (ci-après « le BSP ») et certains de ses membres, tous titulaires d’un office d’huissier de justice, pour avoir mis en œuvre une entente dans le secteur des prestations réalisées par les huissiers de justice dans la ville de Paris, tendant à limiter l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par des études d’huissiers de justice, en violation de l’article L. 420-1 du code de commerce. BW BSP, conformément à son objet statutaire, est une société civile coopérative qui a pour but de réduire, au bénéfice de ses membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient de certaines prestations relatives à l’exercice de leur profession, et notamment la signification des actes d’huissiers de justice. L’Autorité constate que les conditions et la procédure d’admission de nouveaux membres au sein du BSP sont non objectives, non transparentes et discriminatoires, tout comme les conditions et procédure de suspension et d’exclusion. S’agissant en particulier des conditions d’adhésion, les statuts du BSP ont fait l’objet d’une modification, le 28 juin 2016, quasi concomitamment à l’adoption et à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 favorisant la création d’offices d’huissiers de justice. En imposant désormais, à tout nouveau membre issu de la libre installation instaurée par la loi précitée, le paiement d’un droit d’entrée d’un montant de 100 000 euros, porté le 27 avril 2017 à 300 000 euros, les pratiques visaient à les dissuader d’adhérer au BSP, et contrevenaient, plus globalement, à la volonté du législateur de favoriser la création d’offices d’huissiers de justice. En conséquence, des études nouvellement installées, telle que celle de la plaignante, se sont vu refuser l’adhésion au BSP sans motif objectif ou ont dû renoncer à se porter candidates. L’Autorité a conclu que ces pratiques avaient eu pour objet de faire obstacle au jeu de la concurrence sur le marché, et ce d’autant plus que le BSP regroupe depuis sa constitution la quasi-totalité des études d’huissiers de justice du territoire en question. BW BSP et ses membres mis en cause ont tous sollicité de l’Autorité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L. […] du code de commerce. La mise en œuvre de la procédure de transaction a donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de transaction, signés par les représentants des mises en cause et le rapporteur général adjoint, fixant le montant maximal et le montant minimal des sanctions pécuniaires qui pourraient être infligées par l’Autorité. BW BSP a par ailleurs proposé des engagements. L’Autorité, après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier, a estimé qu’il y avait lieu pour chacun des mis en cause de prononcer une sanction pécuniaire, dont les montants sont compris dans les fourchettes figurant dans les procès-verbaux de transaction, a pris acte des engagements souscrits par le BSP et les a rendus obligatoires. BW montant total des sanctions est de 858 800 euros.
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
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SOMMAIRE
I. CONSTATATIONS …………………………………………………………………….. 8 A. LA PROCEDURE ……………………………………………………………………………………………. 8
B. DT SECTEUR CONCERNE …………………………………………………………………………… 10
1. LA SIGNIFICATION PAR HUISSIERS DE CM…………………………………………….. 10
2. DT RODT DES BUREAUX COMMUNS DE SIGNIFICATION …………………………………. 12
3. LA CREATION RECENTE DE NOUVEAUX OFFICES D’HUISSIERS DE CM …….. 13 C. DTS ENTITES CONCERNEES ……………………………………………………………………… 13
1. DT BSP ……………………………………………………………………………………………………… 14
2. DTS ASSOCIES DU BSP ……………………………………………………………………………….. 15 D. DTS PRATIQUES CONSTATEES …………………………………………………………………. 19
1. DTS STATUTS DU BCS ………………………………………………………………………………… 20
a) BWs règles relatives à l’adhésion au BSP ……………………………………….. 20 BWs règles relatives à l’adhésion en vigueur du 25 novembre 1988 au 27 juin 2016 ……………………………………………………………………………………………………… 20
BWs règles relatives à l’adhésion en vigueur du 28 juin 2016 au 2 février 202020
BWs règles relatives à l’adhésion en vigueur à compter du 3 février 2020 …….. 24
b) BWs règles relatives à la transmission de parts sociales entre vifs ……. 24 BWs règles relatives à la transmission de parts sociales entre vifs en vigueur du 25 novembre 1988 au 26 avril 2017 ………………………………………………………….. 24 BWs règles relatives à la transmission de parts sociales entre vifs en vigueur du 27 avril 2017 au 2 février 2020 ………………………………………………………………… 25
BWs règles relatives à la transmission de parts sociales entre vifs en vigueur depuis le 3 février 2020 …………………………………………………………………………… 25
c) BWs règles relatives à la suspension et l’exclusion des membres du BSP
……………………………………………………………………………………………………. 26 BWs règles relatives à la suspension et l’exclusion en vigueur du 25 novembre 1988 au 25 mai 1998 …………………………………………………………… 26
BWs règles relatives à la suspension et l’exclusion en vigueur du 26 mai 1998 au 26 avril 2017 ………………………………………………………………………………………….. 26
BWs règles relatives à la suspension et l’exclusion en vigueur du 27 avril 2017 au 2 février 2020 …………………………………………………………………………………………. 26
BWs règles relatives à la suspension et l’exclusion en vigueur depuis le 3 février 2020 ……………………………………………………………………………………………………… 27
2. DTS PREREQUIS TECHNIQUES A L’ACCES AUX SERVICES DU BSP ………………….. 28
3. L’APPLICATION DES STATUTS DU 27 AVRIL 2017 …………………………………………. […]
a) L’application à la SCP VMA & Associés, candidate à l’adhésion …… […] b) L’application à d’autres études, ayant renoncé à se porter candidates
……………………………………………………………………………………………………. […]
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E. RAPPEL DU GRIEF NOTIFIE ………………………………………………………………………. 30
II. DISCUSSION ……………………………………………………………………………. 33 A. SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE TRANSACTION ……….. 33
B. SUR DT SECTEUR EN CAUSE ……………………………………………………………………… 34
C. SUR DT BIEN-EDDE DU GRIEF NOTIFIE ………………………………………………… 35 1. SUR LA DEMONSTRATION DE L’ACCORD DE VOLONTES ………………………………… 35
a) Rappel des principes ……………………………………………………………………. 35 b) Application au cas d’espèce ………………………………………………………….. 35 2. SUR LA DEMONSTRATION DE L’EXISTENCE D’UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE ………………………………………………………………………………………….. 36
a) Sur le première critère : l’adhésion comme condition d’accès au marché ………………………………………………………………………………………… 36 Rappel des principes ……………………………………………………………………………….. 36 Application au cas d’espèce …………………………………………………………………….. 37
b) Sur le second critère : des conditions d’adhésion définies ou appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire …………. 39 Rappel des principes ……………………………………………………………………………….. 39
Application au cas d’espèce …………………………………………………………………….. 39 D. SUR LA DUREE DE LA PRATIQUE …………………………………………………………….. 40
E. SUR LA PARTICECATION DE CERTAINS DES ASSOCIES ………………………… 40
1. RAPPEL DES PRINCECES ……………………………………………………………………………… 40
2. APPLICATION EN L’ESPECE ………………………………………………………………………… 41 F. SUR L’IMPUTABILITE DES PRATIQUES …………………………………………………… 44
1. RAPPEL DES PRINCECES ……………………………………………………………………………… 44
2. APPLICATION AU CAS D’ESPECE …………………………………………………………………. 45
a) Assemblée générale du 28 juin 2016 ……………………………………………… 45 b) Assemblée générale du 27 avril 2017 …………………………………………….. 46 G. SUR DTS SANCTIONS ………………………………………………………………………………….. 46 1. RAPPEL DES PRINCECES ……………………………………………………………………………… 46
2. APPLICATION AU CAS D’ESPECE …………………………………………………………………. 47
a) Sur la gravité de la pratique …………………………………………………………. 47 b) Sur l’importance du dommage causé à l’économie ………………………… 48 c) Sur l’individualisation de la sanction ……………………………………………. 51 La situation individuelle du BSP ……………………………………………………………… 51
La situation individuelle des études ayant participé à l’infraction à compter du 27 avril 2017 ………………………………………………………………………………………….. 53
d) Conclusion sur le montant des sanctions pécuniaires encourues ……. 54 Rappel des principes ……………………………………………………………………………….. 54
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Application au cas d’espèce …………………………………………………………………….. 54
e) Sur le maximum légal ………………………………………………………………….. 55 f) Sur la situation financière des entreprises …………………………………….. 56 g) BWs engagements proposés ……………………………………………………………. 57 DÉCISION ……………………………………………………………………………………….. 59
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I. Constatations
A. LA PROCEDURE
1. Par lettre du 24 janvier 2020, enregistrée sous le numéro 20/008 F, la SCP Séverine DV DEN BOS, Romain CI, AB CJ, AD CK et AF CL, huissiers de justice associés, dont le siège social est situé au […] – (ci-après la « SCP VMA & Associés ») et qui est titulaire de plusieurs offices d’huissier de justice, dont un à Paris, a saisi l’Autorité de pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice2.
2. À la suite de l’enquête ouverte sous le numéro 18/0121 E, l’Autorité s’est saisie d’office de pratiques mises en œuvre dans ce secteur par décision n° 20-SO-01 du 7 février 2020, enregistrée sous le numéro 20/0014 F3.
3. Par décision du 5 mars 2020, il a été procédé à la jonction de l’instruction des saisines n° 20/0008 F et n° 20/0014 F4.
4. Une notification de griefs simplifiée a été adressée, le 14 octobre 2020, pour des pratiques prohibées au titre de l’article L. 420-1 du code de commerce5, aux personnes morales et physiques suivantes, en qualité d’auteures de l’infraction :
− BSP (RCS de Paris n° 349 013 334) ;
− SAS SAMAIN, RICARD & associés (RCS de Paris n° 397 811 324) ;
− SCP Raynald PARKER et Raphaël PERROT huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 304 862 […]) ;
− SCP Didier AVALDT & Xavier AVALDT, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 381 334 440) ;
− SCP PARHUIS – huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 321 986 077) ;
− SCP ABC CM (RCS de Paris n° 451 463 079) ;
− SCP Yis CALECPE, Thierry CORBEAUX et Éric CRUSSARD, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 348 341 223) ;
− Maître Alain RODET (SIREN n° […]) ;
− SCP THOMAZON – AUDRANT – BICHE, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 302 565 502) ;
− Maître DO VIGNAT (SIREN n° 350 374 146) ;
− SCP Marc FARRUCH (RCS de Paris n° 394 385 140) ;
2 Cotes 1 et suivantes, saisine n° 20/0008 F.
3 Cote 2, saisine n° 20/0014 F. Dans la suite de la décision, sauf précisions contraires, les numéros de cote se réfèrent tous à cette même saisine n° 20/0014 F.
4 Cotes 60, saisine n° 20/0008 F, et 4[…]7.
5 Cotes 18019 et suivantes.
8
− SCP Didier BENHAMOU, AL CN, AN CO et AP CP, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 313 776 841) ;
− SELARL AL CHERKI et AU RIGOT (RCS de Paris n° 504 496 944) ;
− SCP Frédéric LANDEZ, Pierre AN CQ, Dorine CR CS et Orlane GAUTHERON, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 312 612 831) ;
− Maître Géraldine LARAPIDIE (SIREN n° 499 […] 046) ;
− SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI – BY CT & Marc DZ, huissiers de justice (RCS de Paris n° 306 244 427) ;
− SELARL Jérôme COHEN (RCS de Paris n° 519 282 792) ;
− SELARL ACTAY (RCS de Paris n° 530 619 543) ;
− SELARL Isabelle MEYER et Julie DELAMOTTE (RCS de Paris n° 494 785 769) ;
− SCP Jean Luc THULLIER, huissier de justice (RCS de Paris n° 344 519 590) ;
− Maître Bruno GABIN (SIREN n° 797 538 006) ;
− SCP Gérald SIMONIN, Éric DT DU, DK GUERRIER, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 322 203 969) ;
− SELARL BICHON et RENASSIA (RCS de Paris n° 491 671 038) ;
− SCP Pierre BENHAMOUR et AR SADONE, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 316 098 284) ;
− SELARL CERTEA (RCS de Paris n° 530 130 087) ;
− SCP GUERIN BOURGEAC (RCS de Paris n° 524 203 189) ;
− SCP Jean AF AULIBE, huissier de justice associé (RCS de Paris n° 347 650 798) ;
− SCP Christophe LAUDE, Nicolas DESSARD, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 390 563 807) ;
− SCP L.P.F. et associés (RCS de Paris n° 332 652 627) ;
− Maître Louis-BY EF (SIREN n° 378 356 893) ;
− SCP Christophe GAMBIN, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 392 650 966) ;
− SELARL ACTA (RCS de Paris n° 538 573 866) ;
− Maître Nelly EG EH (SIREN n° 442 777 553) ;
− SELARL Pierre EI EJ (RCS de Paris n° 812 073 286) ;
− SCP Rémi EK et CU CV – huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 5[…] 339 210) ;
− SCP Jérôme EL, Jennifer CW et BR CX, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 306 302 803) ;
− SCP François EM (RCS de Paris n° 308 885 193) ;
− SELAS AJIDTX (RCS de Paris n° 521 […]) ;
− SCP Hervé EN, Sandrine EO, huissiers de Justice (RCS de Paris n° 788 282 028) ;
9
− SCP JEZEQUEL, CY et associés (RCS de Paris n° 389 250 507) ;
− SCP AN EP, Frédéric CZ et BI DA, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 321 263 […]) ;
− SCP Henri EQ (RCS de Paris n° 391 720 067) ;
− Maître AH DB (SIREN n° 377 961 792) ; et
− SCP AN PEROLDT, AJ ER ES, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 481 633 543). 5. Cette notification de griefs a également été notifiée aux personnes morales et physiques suivantes, en qualité de successeurs juridiques et économiques :
− SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI – BY CT & Marc DZ, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 306 244 427) ;
− SELARL Stéphane DV DW (RCS de Paris n° 828 307 637) ;
− SELARL DC – DD (RCS de Paris n° 831 025 457) ;
− SELARL DE DF DG (RCS de Paris n° […] 452 015) ;
− SAS MG huissiers (RCS de Paris n° 833 866 593) ;
− SELAS PROESING (RCS de Paris n° 514 518 521) ;
− SASU COSIREC (RCS de Paris n° 852 646 025) ;
− SELARL BICHON et RENASSIA (RCS de Paris n° 491 671 038) ;
− Maître Dominique BOURBONNEUX (SIREN n° 411 222 003) ; et
− SELARL Astrid DESAGNEAUX (RCS de Paris n° 841 147 432).
6. BW 18 décembre 2020, les personnes morales et physiques précitées ont déclaré ne pas contester le grief qui leur a été notifié et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. […] du code de commerce6.
7. L’affaire a été examinée lors d’une séance de l’Autorité tenue le 17 février 2021.
B. DT SECTEUR CONCERNE
8. BW secteur concerné par les pratiques est celui des prestations réalisées par les huissiers de justice dans la ville de Paris.
1. LA SIGNIFICATION PAR HUISSIERS DE CM
9. La signification d’un acte est une formalité réalisée par un huissier de justice qui consiste à informer une personne du contenu de l’acte. Elle doit revêtir une forme spécifique afin d’acquérir force juridique. Un certain nombre d’actes ou de décisions de justice doivent faire l’objet d’une signification, comme par exemple, s’agissant d’actes judiciaires, les citations
6 Cotes […] à 18649.
10
à comparaître et les assignations en justice ou, s’agissant d’actes extrajudiciaires, les congés, les offres ou les demandes de renouvellement de bail commercial ou encore les cessions de fonds de commerce.
10. En vertu du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, les actes judiciaires ou extrajudiciaires, doivent « à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés ».
11. BWs huissiers de justice sont « les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits »7. Pour leur part, les clercs assermentés sont attachés à une étude et prêtent « serment devant le juge d’instance dans le ressort duquel réside le titulaire de l’étude »8.
12. BW périmètre de la compétence territoriale des huissiers de justice, qui s’étendait, à l’origine, au seul ressort du tribunal de grande instance (TGI) de leur résidence professionnelle9 a été élargi par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (ci-après la « loi Macron »10). Depuis lors, les huissiers de justice peuvent également intervenir dans le ressort de la cour d’appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle11.
13. L’activité de signification est essentielle pour les huissiers, en particulier les plus récemment installés, dans la mesure où elle peut représenter la majorité de leur chiffre d’affaires. La chambre nationale des huissiers de justice a précisé, à cet égard, le 27 novembre 2018, en réponse à un questionnaire des services d’instruction : « la signification est essentielle pour tous les offices […]. De ce point de vue, aucun office ne pourrait être économiquement viable en l’absence de signification. La signification fait partie du cœur de métier de l’huissier de justice. Toutefois, plus particulièrement, on peut considérer qu’un office “jeune” (notamment en cas de création) réalisera l’essentiel de son chiffre d’affaires par l’activité “judiciaire” (délivrance d’assignation/signification de décisions, ainsi que par la mise en œuvre de voies d’exécution) ainsi que par l’activité de constat. En effet, il paraît difficile d’imaginer qu’il puisse être sollicité immédiatement pour la mise en place de système de traitement à forte volumétrie de recouvrement (notamment en l’absence de personnel pouvant le traiter). Pour cette raison, il est raisonnable de considérer que l’activité de signification sera encore plus importante pour les offices jeunes »12.
7 Article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers
8 Article 11 de la loi du 27 décembre 1923 précitée, voir également article 10 de cette loi.
9 Articles 5 et suivants du décret n° 56-222 du […] février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
10 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
11 Article 3 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dans sa version postérieure à la loi du 6 août 2015 précitée.
12 Cote 2738 (souligné ajouté).
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2. DT RODT DES BUREAUX COMMUNS DE SIGNIFICATION
14. Dans son rapport de mars 2013 sur les professions réglementées, l’Inspection générale des finances a relevé que dans plusieurs grandes agglomérations françaises, dont Paris et Marseille, l’activité de signification des actes était opérationnellement organisée sous la forme d’un bureau commun de signification (BCS), au sein duquel « des clercs collectent chaque matin les actes de procédures à signifier auprès des études, les portent et trient au bureau de signification avant de partir, individuellement, signifier eux-mêmes les actes pour le compte de l’huissier titulaire de l’étude »13.
15. BW ministère de la justice constatait déjà en 1[…] : « la signification des actes d’huissier de justice grâce à la centralisation effectuée par un bureau commun peut être considérée comme un mode d’organisation destiné à faciliter et à accélérer, dans un même ressort territorial, les démarches des huissiers de justice compétents ainsi que celles des clercs assermentés qui peuvent les suppléer »14.
16. À ce jour, on dénombre, en France, huit bureaux communs de signification (ci-après « BCS ») :
− le BSP ;
− le BCS des Hauts-de-Seine (sis à Nanterre) ;
− le BCS du Val-de-Marne (sis à Maisons-Alfort) ;
− la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Yis (sise à Bobigny) (la « SCM 93 ») ;
− le Groupement des huissiers de justice de Bordeaux ;
− le Groupement des huissiers de justice du Rhône (sis à Lyon) ;
− le BCS de justice de Marseille ;
− le Groupement des huissiers de justice de Valence. 17. Sur le plan juridique, un BCS peut être constitué sous la forme d’un groupement par des huissiers15 ou sous la forme d’une société civile de moyens, dont les membres peuvent opter pour le statut de société coopérative16.
13 Rapport de l’Inspection Générale des Finances n° 2012 M 057 03 de mars 2013, tome 1, « BWs professions réglementées », page 34.
14 Réponse à la question n° 21041 de monsieur le député Georges Mesmin, JO du 27 février 1[…], page 1146 (cotes 3436 et 3437).
15 Voir section IV du chapitre I du décret n° 56-222 précité.
16 Article 37 de la loi n° 66-879 du […] novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
12
3. LA CREATION RECENTE DE NOUVEAUX OFFICES D’HUISSIERS DE CM
18. Avant la loi Macron, la création d’offices restait marginale, « le nouveau titulaire [devant] soit [être] présenté par son prédécesseur dans l’office existant, soit [être] nommé au choix par le garde des Sceaux dans un office créé ou vacant »17.
19. À cet égard, la chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris a précisé, dans un courriel du 24 janvier 2020 aux services d’instruction, qu’aucun office n’avait été créé dans son ressort entre le 31 décembre 1987 et le 31 décembre 201518.
20. Par ailleurs, ainsi que l’Autorité l’a rappelé dans son avis du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice19, l’article 52 de la loi Macron dispose qu’une carte identifie les secteurs où l’implantation d’offices d’huissiers apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Cette carte est établie et révisée tous les deux ans par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité.
21. S’agissant de la ville de Paris, l’arrêté du 28 décembre 2017, pris en application de cette disposition, a recommandé la création de dix-sept offices au cours des douze mois suivant l’ouverture des candidatures, et a fixé à trente l’objectif de nomination d’huissiers de justice titulaires ou associés en exercice d’une personne morale titulaire d’un office créé au cours des deux années de validité de cette première carte. L’arrêté du 20 juillet 202120 a ensuite recommandé la création de trois offices au cours des douze mois suivant l’ouverture des candidatures et fixé l’objectif de nomination à six nouveaux professionnels libéraux pour cette nouvelle période biennale.
22. Enfin, les sociétés dans lesquelles des huissiers de justice exercent leur profession peuvent être titulaires de plusieurs offices21.
C. DTS ENTITES CONCERNEES
23. BWs entités concernées par les pratiques constatées sont le BSP et ses associés, personnes physiques ou morales titulaires d’offices d’huissiers de justice installés sur le territoire de la ville de Paris.
17 Avis n° 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices d’huissiers de justice, paragraphe 73.
18 Cote 466.
19 Avis n° 16-A-25, précité, paragraphes 32 et 33.
20 Arrêté du 20 juillet 2021 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990, précitée.
21 Avis n° 16-A-25, précité, paragraphe 36.
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1. DT BSP
24. BW BSP est une société civile coopérative immatriculée depuis le 30 décembre 1988 sous le numéro 349 013 334 au registre du commerce et des sociétés de Paris. Son siège social est situé au […].
25. Il compte 74 entités titulaires d’offices associées ainsi que trois groupements d’huissiers- audienciers également associés (au tribunal de police, à la cour d’appel et au tribunal judiciaire de Paris)22. Il est dirigé par un ou deux cogérants élus par ses associés23, qui assurent la cogérance contre rémunération24.
26. En vertu de l’article 3 des statuts du 25 novembre 1988 – modifié depuis25 –, cette société « a pour objet de réduire au bénéfice de ses membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient de certaines prestations relatives à l’exercice de leur profession, notamment la signification des actes d’huissiers de justice, la présentation des effets et chèques et toutes démarches découlant de l’activité d’une étude d’huissier de justice pouvant être confiées à un clerc significateur »26.
27. Sur ce point, un co-gérant du BSP a indiqué, le 21 novembre 2018, que le BSP procédait à « la mise en commun de moyens »27.
28. BW service proposé par le BSP se limite à la signification. Ainsi, en réponse à une demande des services d’instruction, le BSP a indiqué, le 2 juin 2020, que les « clercs significateurs et plus généralement le BSP n’ont pas d’action sur les actes eux même dont le contenu et la mise en forme est assuré par les études »28. En contrepartie, l’étude membre du BSP s’acquitte d’un tarif[…].
[…]. Pour son activité de signification, le BSP emploie quarante-huit clercs assermentés et quatre agents administratifs30. BWs clercs signifient chacun, en moyenne, 50 plis par jour, soit environ 6 plis à l’heure31, grâce à une répartition par zones géographiques32 et à l’assistance
22 Cotes 4254 et 4255. Ce décompte intègre le nombre de personnes juridiques – physiques ou morales – titulaires d’offices, et non le nombre de ces offices, afin d’éviter des résultats biaisés par des doubles comptes, dans l’hypothèse de personnes morales multi-titulaires d’offices.
23 Cotes 994 et […].
24 Cote 996.
25 Désormais, le BSP « a pour objet la signification des actes d’huissiers de justice, et toutes démarches découlant de l’activité d’une étude d’huissier de justice pouvant être confiées à un clerc significateur » (article 3, cote 4268).
26 […] (souligné ajouté).
27 […].
28 Cote 4977.
[…] […].
30 Cotes 472 et 474.
31 Cotes 4[…] et 4979.
32 Cotes 4977, 4979, 4980, 5063 et 5100 et suivantes.
14
fournie par les agents administratifs, qui vérifient « les informations portées par les clercs aux fiches de liaison en cas d’anomalie ou de réclamation »33.
30. Il ressort d’un courriel du BSP du 2 juin 2020 que ses clercs significateurs « se rendent tous les matins avant 7 heures chez chacun des huissiers de justice membres afin de collecter les plis qui doivent être signifiés dans la même journée, sauf retour sans diligence pour cause de BSP surchargé »34. Cette tâche est appelée « la sacoche ».
31. Enfin, de 2015 à 2018, le BSP a réalisé, en moyenne, un chiffre d’affaires annuel d’environ 3,8 millions d’euros et dégagé des bénéfices d’environ 53 000 euros par exercice fiscal. 95 % des charges du BSP sont liés aux frais de personnels (salaires et charges afférentes)35.
2. DTS ASSOCIES DU BSP
32. Sont également concernées par les pratiques constatées les personnes morales et physiques suivantes :
− SAS SAMAIN, RICARD & associés, située au […] (RCS de Paris n° 397 811 324)36 ;
− SCP Raynald PARKER Raphaël PERROT huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 304 862 […])37 ;
− SCP Didier AVALDT & Xavier AVALDT, huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 381 334 440)38 ;
− SCP PARHUIS – huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 321 986 077)39 ;
− SCP ABC CM, huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 451 463 079)40 ;
− SCP Yis CALECPE, Thierry CORBEAUX et Éric CRUSSARD, huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 348 341 223)41 ;
− Maître Alain RODET, situé au […] (SIREN n° […])42 ;
33 Cote 4980.
34 Cote 4977.
35 Bilan 2015 : cotes 136 à 196 ; bilan 2016 : cotes […] à 226 ; bilan 2017 : cotes 227 à 282 ; bilan 2018 : cotes 361 à 415.
36 Cotes 4870 à 4875.
37 […].
38 Cotes 4667 à 4672.
39 […].
40 Cotes 4751 à […].
41 Cotes […] à […].
42 Cotes 4456 à 4458.
15
− SCP THOMAZON – AUDRANT – BICHE, huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 302 565 502)43 ;
− Maître DO VIGNAT, situé au […] (SIREN n° 350 374 146)44 ;
− SCP Marc FARRUCH, située au […] (RCS de Paris n° 394 385 140)45;
− SCP Didier BENHAMOU, AL CN, AN CO et AP CP, huissiers de justice associés, située au 71 boulevard Richard BWnoir 75011 Paris (RCS de Paris n° 313 776 841)46 ;
− SELARL AL CHERKI et AU RIGOT, située au […] (RCS de Paris n° 504 496 944)47 ;
− SCP Frédéric LANDEZ, Pierre AN CQ, Dorine CR CS et Orlane GAUTHERON, huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 312 612 831)48;
− Maître Géraldine LARAPIDIE, située au […] (SIREN n° 499 […] 046)49;
− SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI – BY CT & Marc DZ, huissiers de justice, située au […] (RCS de Paris n° 306 244 427)50 ;
− SELARL Jérôme COHEN, située au […] (RCS de Paris n° 519 282 792)51 ;
− SELARL ACTAY, située au […] (RCS de Paris n° 530 619 543)52 ;
− SELARL Isabelle MEYER et Julie DELAMOTTE, située au […] (RCS de Paris n° 494 785 769)53 ;
− SCP Jean Luc THULLIER, huissier de justice, située au […] (RCS de Paris n° 344 519 590)54 ;
43 Cotes 4847 à 4850.
44 Cotes 4605 et 4606.
45 Cotes 4764 à 4766.
46 Cotes 4674 à 4677.
47 Cotes 4865 à 4868.
48 Cotes 4710 à 4714.
49 Cotes 4553 à 4555.
50 […].
51 Cotes 4881 à 4883.
52 Cotes 4856 à 4858.
53 Cotes 4877 à 4879.
54 Cotes 4742 à 4745.
16
− Maître Bruno GABIN, situé au […] (SIREN n° 797 538 006)55 ;
− SCP Gérald SIMONIN, Éric DT DU, DK GUERRIER, huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 322 203 969)56 ;
− SELARL BICHON et RENASSIA, située au 63 rue de l’Amiral Roussin 75015 Paris (RCS de Paris n° 491 671 038)57 ;
− SCP Pierre BENHAMOUR et AR SADONE, huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 316 098 284)58 ;
− SELARL CERTEA, située au […] (RCS de Paris n° 530 130 087)59 ;
− SCP GUERIN-BOURGEAC, située au […] (RCS de Paris n° 524 203 189)60 ;
− SCP Jean AF AULIBE, huissier de justice associé, située au 40 rue d’Hauteville 75010 Paris (RCS de Paris n° 347 650 798)61 ;
− SCP Christophe LAUDE, Nicolas DESSARD, huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 390 563 807)62 ;
− SCP L.P.F. et associés, située au […] (RCS de Paris n° 332 652 627)63 ;
− Maître Louis-BY EF, situé au […] (SIREN n° 378 356 893)64 ;
− SCP Christophe GAMBIN, huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 392 650 966)65 ;
− SELARL Stéphane DV DW, située au […] (RCS de Paris n° 828 307 637)66 ;
55 Cotes 4545 et 4546.
56 […].
57 Cotes […].
58 Cotes 4808 à 4810.
59 Cotes 4860 à 4863.
60 Cotes 4679 à 4683.
61 Cotes 4747 à 4749.
62 Cotes 4831 à 4833.
63 Cotes 4716 à 47[…].
64 Cotes 4585 et 4586.
65 Cotes 4632 à 4634.
66 Cotes 4835 à 4838.
17
− SELARL DC – DD, située au […] (RCS de Paris n° 831 025 457)67 ;
− SELARL DE DF-DG, située au […] (RCS de Paris n° […] 452 015)68 ;
− SAS MG huissiers, située au […] (RCS de Paris n° 833 866 593)69 ;
− SELAS PROESING, située au […] (RCS de Paris n° 514 518 521)70 ;
− SASU COSIREC, située au […] (RCS de Paris n° 852 646 025)71 ;
− SELARL ACTA, située au […] (RCS de Paris n° 538 573 866)72 ;
− Maître Nelly EG EH, située au […] (SIREN n° 442 777 553)73 ;
− SELARL Pierre EI EJ, située au […] boulevard Pereire 75017 Paris (RCS de Paris n° 812 073 286)74 ;
− SCP Rémi EK et CU CV – huissiers de justice associés, située au […] […] (RCS de Paris n° 5[…] 339 210)75 ;
− SCP Jérôme EL, Jennifer CW et BR CX, huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 306 302 803)76 ;
− SCP François EM, située au […] (RCS de Paris n° 308 885 193)77 ;
− SELAS AJIDTX, située au […] (RCS de Paris n° 521 […])78 ;
− SCP Hervé EN, Sandrine EO, huissiers de justice, située au […] (RCS de Paris n° 788 282 028)79 ;
67 Cotes 4694 à […].
68 Cotes 4467 à 4543.
69 […].
70 Cotes 4460 à 4465.
71 Cotes 4579 à 4583.
72 Cotes 4852 à 4854.
73 Cotes 4602 et 4603.
74 Cotes 4885 à 4887.
75 Cotes 4816 à 4819.
76 Cotes 4758 à 4762.
77 Cotes 4701 à 4704.
78 Cotes 4889 à 4891.
79 Cotes 4821 à 48[…].
18
− SCP JEZEQUEL, CY et associés, située au […] (RCS de Paris n° 389 250 507)80 ;
− SCP AN EP, Frédéric CZ et BI DA, huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 321 263 […])81;
− SCP Henri EQ, située au […] (RCS de Paris n° 391 720 067)82 ;
− Maître Pierre DH DB, situé au […] (SIREN n° 377 961 792)83 ;
− SCP AN PEROLDT, AJ ER-ES, huissiers de justice associés, située au […] (RCS de Paris n° 481 633 543)84 ;
− Maître Dominique BOURBONNEUX, situé au […] (SIREN n° 411 222 003)85 ; et
− SELARL Astrid DESAGNEAUX, située au […] (RCS de Paris n° 841 147 432)86.
D. DTS PRATIQUES CONSTATEES
33. BW BSP a successivement adopté treize versions de ses statuts87 ainsi que deux versions de son règlement intérieur88.
80 Cotes 4840 à 4845.
81 Cotes 4791 à 4795.
82 Cotes 4786 à 4789.
83 Cotes […].
84 Cotes 4797 à 4801.
85 Cotes 4548 à 4551.
86 Cotes 4731 à 4740.
87 BWs statuts ont été successivement modifiés aux dates suivantes : 25 novembre 1988 (cotes 3440 à 3461), 17 mai 1989 (cotes 3463 à 3469), 31 mai 1990 (cotes 3478 et 3479), 13 septembre 1990 (cotes 3485 à 3493), 16 mars 1994 (cotes 3530 à 3550), 26 mai 1998 (cotes 3567 à 3580), 21 juin 2001 (cotes 3605 à 3618), 27 avril 2006 (cotes 822 à 836), 25 juin 2009 (cotes 838 à 857), 30 juin 2010 (cotes 2359 à 2376), 28 juin 2012 (cotes 2342 à 2357), 27 avril 2017 (cotes 702 à 717) et 3 février 2020 (cotes 952 et 980 à 1003).
88 La première date du 12 avril 2002 et la seconde du 2 août 2013 (respectivement cotes 2390 à 2392 et cotes 690 à 700).
19
1. DTS STATUTS DU BCS
a) BWs règles relatives à l’adhésion au BSP
BWs règles relatives à l’adhésion en vigueur du 25 novembre 1988 au 27 juin 2016
34. Du 25 novembre 1988 au 25 mai 1998, l’article 2 des statuts – intitulé « Associés » – posait comme seule condition à l’adhésion au BSP : « nul ne peut être associé s’il n’est titulaire d’un office d’huissier de justice situé dans la circonscription de Paris »89.
35. À compter des statuts du 26 mai 1998, les stipulations relatives à la qualité des associés ont été modifiées dans le seul but de permettre l’intégration, à côté des titulaires d’offices d’huissiers de justice, des « groupements dotés de la personnalité morale ou les indivisions constitués par certains offices »90.
BWs règles relatives à l’adhésion en vigueur du 28 juin 2016 au 2 février 2020
L’instauration d’un droit d’entrée et d’un agrément le 28 juin 2016 36. Dès le 5 juin 2016, les deux co-gérants du BSP ont échangé au sujet du projet de résolution « emportant instauration d’un droit d’entrée au Bureau de signification de Paris », reproduit ci-dessous : « BWs membres du Bureau de signification de Paris à la date de la présente assemblée générale sont dispensés du règlement de toute somme à ce titre. Ils ont assumé depuis plusieurs années le paiement du déficit structurel du BSP, ainsi que les frais de gestion mensuels. Ils ont participé quotidiennement à l’activité du BSP en confiant tout ou partie de leurs plis. En revanche tout nouveau membre, outre la condition statutaire et légale de l’agrément de l’assemblée générale des associés, devra préalablement régler une somme de cent mille euros HT (100 000,00 HT) correspondant à un droit d’entrée facturé par le BSP. Il pourra être décidé au cas par cas, sur décision des gérants et du comité de contrôle, que le paiement de cette somme sera étalé dans le temps. BW comité de contrôle et les gérants décident des modalités de règlement, des garanties demandées, et de la durée de l’étalement en ayant égard pour les conditions particulières propres à l’étude et à son activité »91.
37. Par un courriel du 6 juin 2016, l’un des co-gérants du BSP a soumis le projet de convocation à l’assemblée générale du 28 juin 2016 à un autre co-gérant, ainsi qu’à l’huissier qui a été, par la suite, élu président du comité de contrôle du BSP par cette assemblée générale92.
89 Voir par exemple pour les statuts du 25 novembre 1988 (cote 3443).
90 Cote 3568.
91 Cotes […].
92 Au cours de l’assemblée générale du 28 juin 2016,Maître DI a été élu président du comité de contrôle du BSP (cote 321).
20
Il leur a, par ailleurs, demandé de « relire très attentivement les résolutions 4 à 6 »93, étant précisé que la résolution 4 portait sur l'« instauration d’un droit d’entrée au [BSP] »94.
38. Cette résolution a été adoptée par l’assemblée générale du 28 juin 2016, mais elle n’a pas été retranscrite dans les statuts du BSP95. La version adoptée prévoit : « BWs membres du Bureau de signification de Paris à la date de la présente assemblée générale sont dispensés du règlement de toute somme à ce titre. Ils ont assumé depuis plusieurs années le paiement du déficit structurel du BSP, ainsi que les frais de gestion mensuel. Ils ont participé quotidiennement à l’activité du BSP en confiant tout ou partie de leurs plis. En revanche tout nouveau membre, outre la condition statutaire et légale de l’agrément de l’assemblée générale des associés, devra préalablement régler une somme de cent mille euros HT (100 000,00 HT) correspondant à un droit d’entrée facturé par le BSP. Ce droit est non remboursable, définitivement acquis au BSP. Il pourra être décidé au cas par cas, sur décision des gérants et du comité de contrôle, que le paiement de cette somme sera étalé dans le temps. BW comité de contrôle et les gérants décident des modalités de règlement, des garanties demandées, et de la durée de l’étalement en ayant égard pour les conditions particulières propres à l’étude et à son activité ».
39. À cet égard, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2016 que la quatrième résolution « emportant instauration d’un droit d’entrée au Bureau de signification de Paris » de 100 000 euros a été adoptée par l’ensemble des associés représentés96, à l’exception de Maîtres AH AI et Véronique DJ, qui ont voté contre97.
40. Interrogé, le 21 novembre 2018, sur les raisons de l’instauration de ce droit d’entrée, un co-gérant du BSP a exposé : « la nécessité de valoriser le service rendu par le BSP au regard notamment des investissements que nous devons prévoir et du fait que les associés historiques du BSP ont durant de nombreuses années financé l’activité qui est dans l’ensemble déficitaire. Au rang de ces investissement et plus particulièrement concernant le BSP, nous sommes les seuls à avoir engagé un process d’informatisation »98.
93 Cote 303.
94 Cotes 305 et suivantes.
95 Cotes 321 et suivantes.
96 Cotes 736 à 740.
97 Cote 325.
98 Cote 26.
21
La précision des modalités de vote sur les agréments et la modification du montant du droit d’entrée le 27 avril 2017
La modification du droit d’entrée 41. Par un courriel du 18 mars 2017, l’un des co-gérants du BSP a informé les membres du comité de contrôle de ce groupement : « Nous allons dans les prochains jours vous soumettre la convocation à notre assemblée générale annuelle […] comportant proposition de révision de nos statuts pour y intégrer le droit d’entrée porté à 300000 euros »99.
42. Par un courriel du 6 avril 2017, il leur a indiqué : « BWs membres du comité de contrôle réunis au siège ont décidé ou confirmé : 1) Validation de la convocation à l’assemblée générale du 27 avril 2017 et du projet de statuts modificatifs »100.
43. La proposition de l’intéressé et du comité de contrôle de modifier à nouveau les statuts du BSP a été retenue par l’assemblée générale du 27 avril 2017, ainsi qu’en atteste le procès-verbal correspondant, qui indique qu’a notamment été adoptée la quatrième résolution relative aux « statuts modificatifs », qui est reproduite ci-dessous : « BWs membres du Bureau de signification de Paris à la date de la présente assemblée générale sont dispensés du règlement de toute somme à ce titre. Ils ont assumé depuis plusieurs années le paiement du déficit structurel du BSP, ainsi que les frais de gestion mensuel. Ils ont participé quotidiennement à l’activité du BSP en confiant tout ou partie de leurs plis. En revanche tout nouveau membre, outre la condition statutaire et légale de l’agrément de l’assemblée générale des associés, devra préalablement régler une somme de trois cent mille euros HT (300 000,00 HT) correspondant à un droit d’entrée facturé par le BSP. Ce droit est non remboursable, définitivement acquis au BSP »101.
44. Ce procès-verbal atteste que cette résolution a été adoptée par l’ensemble des associés représentés102, à l’exception des offices de Maîtres DK DL, DM DN, DO DP et DQ DP, ainsi que DR DS, qui ont voté contre103.
45. Contrairement à la quatrième résolution de l’assemblée générale du 28 juin 2016, cette résolution a fait l’objet d’une transcription dans les statuts du BSP, qui ont alors été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris. En effet, l’article 2 des statuts modificatifs adoptés par l’assemblée générale du 27 avril 2017 – intitulé « Associés » – indique : « BWs associés sont : BW titulaire d’un office d’huissier de justice situé sur le territoire de la commune de Paris tels que listés à l’article 7 ci-après, que ce titulaire soit une personne physique ou une personne morale, selon les modalités de l’exercice.
99 Cotes 3[…] à 331.
100 Cotes 333 et 334.
101 Cote 325.
102 Cotes 742 à 746.
103 Cotes 339 et 340.
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BWs groupements dotés de la personnalité morale constitués par certains offices, pour l’activité de ceux-ci pouvant entraîner la signification d’actes, dans le cadre de l’activité spécifique de chacun d’eux. […] Conformément à la décision prise le 26 juin 2016, tout nouveau membre, outre la condition préalable, de l’agrément de l’assemblée générale des associés, devra préalablement régler un droit d’entrée facturé par le BSP. Ce droit est non remboursable, définitivement acquis au BSP. Ce droit d’entrée est de trois cent mille euros HT (300 000,00 euros HT). Aucun nouvel associé ne pourra prétendre intégrer la société sans règlement préalable du montant de la souscription de ses parts sociales et du droit d’entrée »104.
46. Entendu sur les raisons qui ont conduit à l’instauration d’un tel droit, un co-gérant du BSP a déclaré, le 21 novembre 2018 : « Cette décision d’instaurer un droit d’entrée s’inscrit dans une modification plus générale de nos statuts et de la nécessité de valoriser le service rendu par le BSP au regard notamment des investissements que nous devons prévoir et du fait que les associés historiques du BSP ont durant de nombreuses années financé l’activité qui est dans l’ensemble déficitaire. Au rang de ces investissement et plus particulièrement concernant le BSP, nous sommes les seuls à avoir engagé un process d’informatisation. Ceci permet à nos membres de suivre informatiquement le cheminement de leurs plis à compter de la remise au BSP. La phase 2 de cette informatisation n’est pas accomplie à ce jour et consiste dans la dotation à chacun de nos clercs de tablettes devant permettre la régularisation des actes en temps réel (passage d’un compte-rendu papier à un compte-rendu informatique). Nous envisageons également l’acquisition de véhicules électriques pour permettre à nos clercs de circuler quelques (sic) soient les pics de pollution »105.
47. Il a, en outre, précisé que le « montant de 300 000 euros a été réfléchi et décidé par les gérants et soumis au vote des associés sans que je puisse vous dire ici qu’il corresponde à une valorisation mathématique parfaite »106.
La précision apportée aux modalités de vote sur les agréments 48. La condition préalable de l’agrément de l’assemblée générale des associés, mentionnée à l’article 2 des statuts, est prévue à l’article 28 des statuts – intitulé « Assemblée Générale – Convocations – Agrément », dont la seconde section – intitulée « Agrément des associés » – prévoyait ainsi : « l’agrément du nouveau titulaire d’un des offices listés à l’article 7 [« Apports »] est arrêté à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés, hors nuls et abstentions. Par exception à la règle générale de majorité ci-dessus, les décisions relatives :
A l’exclusion d’un associé,
104 Cotes 702 et 703.
105 Cote 26.
106 Cote 26 (souligné ajouté).
23
A l’agrément du titulaire d’un office créé,
A l’agrément du nouveau titulaire d’un des offices listés à l’article 7 [« Apports »] s’il s’agit d’une structure par ailleurs déjà titulaire ou partenaire d’un ou plusieurs offices d’huissier de justice hors le territoire de la commune de Paris sont prises à la majorité qualifiée des 2/3 des associés présents ou représentés »107.
BWs règles relatives à l’adhésion en vigueur à compter du 3 février 2020 49. BWs statuts du 3 février 2020 ne prévoient pas de droit d’entrée. En revanche, leur article 2 – intitulé « Associés » – stipule : « BWs associés sont :
BW titulaire d’un office d’huissier de justice situé sur le territoire de la commune de Paris, que ce titulaire soit une personne physique ou une personne morale, selon les modalités de l’exercice.
BWs groupements dotés de la personnalité morale constitués par certains offices, pour l’activité de ceux-ci pouvant entraîner la signification d’actes, dans le cadre de l’activité spécifique de chacun d’eux »108. 50. Toutefois, la seconde section – intitulée « Agrément des associés » – de l’article 28 de ces statuts, lui-même intitulé « Assemblée générale – Convocations – Agrément » – prévoit toujours : « L’agrément du nouveau titulaire d’un des offices listés à l’article 7 [« Apports »] est arrêté à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés, hors nuls et abstentions »109.
b) BWs règles relatives à la transmission de parts sociales entre vifs
BWs règles relatives à la transmission de parts sociales entre vifs en vigueur du 25 novembre 1988 au 26 avril 2017 51. Du 25 novembre 1988 au 26 avril 2017, le 1° de l’article 13 – intitulé « Cession de parts – Transmission de parts sociales entre vifs » – des statuts prévoyait : « BWs parts ne peuvent être cédées, même entre associés, qu’à la condition que le cessionnaire […] ait été préalablement agréé par la gérance. La décision n’est pas motivée, et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre la société. La gérance notifie cette décision au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois de la décision. […] Si l’agrément est refusé, le cédant peut exercer la faculté de retrait prévue à l’article 16 [relatif au retrait volontaire] »110.
107 Cote 715.
108 Cote 981.
109 Cote 999.
110 Du 25 novembre 1988 au 16 mai 1989, cet article a porté le numéro 12 (cote 3449, souligné ajouté).
24
BWs règles relatives à la transmission de parts sociales entre vifs en vigueur du 27 avril 2017 au 2 février 2020 52. Du 27 avril 2017 au 2 février 2020, le 1° de l’article 13 des statuts, – intitulé « Cession de parts – Transmission de parts sociales entre vifs » – stipulait : « BWs parts ne peuvent être cédées, même entre associés, qu’à la condition que le cessionnaire […] ait été préalablement agréé. Il est précisé ici que dans l’hypothèse de la cession globale d’un office d’huissier de justice, le successeur doit solliciter son agrément, souscrire et régler la valeur de ses droits sociaux dans les trois mois de sa prestation de serment. Passé ce délai il est réputé renoncer à participer au capital.
[…] L’agrément est formalisé en assemblée générale : lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels, la gérance soumet la liste des nouveaux associés au vote des associés, selon les règles de majorité qualifiée […]. La décision n’est pas motivée et, en cas, de refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre la société.
[…] Si l’agrément est refusé, le cédant peut exercer la faculté de retrait prévue à l’article 16
[relatif au retrait volontaire] »111.
BWs règles relatives à la transmission de parts sociales entre vifs en vigueur depuis le 3 février 2020 53. Depuis le 3 février 2020, le 1° de l’article 13 des statuts – intitulé « Cession de Parts – Transmission de parts sociales entre vifs » – prévoit : « BWs parts ne peuvent être cédées, même entre associés, qu’à la condition que le cessionnaire […] ait été préalablement agréé. Il est précisé ici que dans l’hypothèse de la cession globale d’un office d’huissier de justice, le successeur doit solliciter son agrément, souscrire et régler la valeur de ses droits sociaux dans les trois mois de sa prestation de serment. Passé ce délai il est réputé renoncer à participer au capital.
[…] L’agrément est formalisé en assemblée générale : lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels, la gérance soumet la liste des nouveaux associés au vote des associés, selon les règles de majorité [des voix]. Aucun refus d’agrément ne peut donner lieu à une réclamation quelconque contre la société.
[…] Si l’agrément est refusé, le cédant peut exercer la faculté de retrait prévue à l’article 16
[relatif au retrait volontaire].
111 Cotes 4213 et 4214.
25
Dans l’intervalle, entre la demande d’agrément et l’assemblée générale statuant sur l’agrément, la gérance peut décider de prendre en charge la délivrance des actes de l’office considéré aux mêmes conditions pécuniaires que celles consenties aux associés »112.
c) BWs règles relatives à la suspension et l’exclusion des membres du BSP
BWs règles relatives à la suspension et l’exclusion en vigueur du 25 novembre 1988 au 25 mai 1998 54. Du 25 novembre 1988 au 25 mai 1998, l’article 18 des statuts – intitulé « Exclusion – Retrait d’office » – stipulait : « la gérance peut également proposer l’exclusion d’associés pour motifs graves, à l’assemblée générale extraordinaire des associés »113.
BWs règles relatives à la suspension et l’exclusion en vigueur du 26 mai 1998 au 26 avril 2017 55. Du 26 mai 1998 au 26 avril 2017, l’article 18 des statuts – intitulé « Exclusion – Retrait d’office » – prévoyait que « la gérance peut également décider l’exclusion d’associés pour motif grave après avis conforme du comité de contrôle, qui ne statuera qu’après avoir entendu l’intéressé, ou celui-ci dûment appelé »114.
BWs règles relatives à la suspension et l’exclusion en vigueur du 27 avril 2017 au 2 février 2020
56. Du 27 avril 2017 au 2 février 2020, l’article 12 des statuts – intitulé « Obligations et suspension du service » – prévoyait que « la suspension du service pourra être prononcée pour motif grave »115.
57. Au cours de cette même période, l’article 18 des statuts – intitulé « Exclusion – Retrait d’office » – se subdivisait en deux sections. La première – intitulée « Exclusion pour motif grave – Perte d’affectio societatis » – prévoyait : « la gérance peut également décider l’exclusion d’associés pour motif grave après avis conforme du comité de contrôle, qui ne statuera qu’après avoir entendu l’intéressé, ou celui- ci dûment appelé.
[…] Une mesure d’exclusion pourra notamment sanctionner la perte d’affectio societatis née de la prise d’intérêt, ou de participation au capital d’un des associés par une structure hors territoire de la commune de Paris.
112 […].
113 Du 25 novembre 1988 au 16 mai 1989, cet article a porté le numéro 17 (cote 3450). Ce changement de numérotation résulte de l’ajout le 17 mai 1989 d’un article 12 (cote 3468).
114 Cote 3573.
115 Cote 708.
26
La gérance s’attachera en toutes circonstances à veiller à ce que les modifications structurelles des associés ne soient pas de nature à remettre en cause les équilibres ou la pérennité des offices parisiens »116.
58. À cet égard, deux co-gérants du BSP et le président de son comité de contrôle ont déclaré, le 21 novembre 2020 : « comme dans toute société, le terme général pouvant motiver une exclusion est celui d’une faute de l’associé entraînant la perte de l’affectio societatis. Nos statuts prévoient par ailleurs expressément 2 cas pour illustration qui sont le cas d’un associé qui ne transmettrait pas au BSP un nombre de plis suffisant ou le cas d’un associé mettant en œuvre une forme d’association ou plus généralement de rattachement avec une structure hors territoire de la commune de Paris. Cette seconde illustration de cause d’exclusion a été proposée par les gérants et votée par les associés afin de garantir que des modifications structurelles de nos associés ne puissent en aucun cas remettre en cause les équilibres des offices parisiens »117.
BWs règles relatives à la suspension et l’exclusion en vigueur depuis le 3 février 2020 59. L’article 12 des statuts du 3 février 2020 – intitulé « Obligations et suspension du service »
– des statuts prévoit : « BWs associés se doivent de respecter l’ensemble des règles statutaires et déontologiques qui régissent la profession d’huissier de justice et/ou de commissaire de justice, dont le règlement déontologique national et le règlement intérieur de la Chambre des huissiers de justice de Paris. Tout manquement avéré à ces règles ayant conduit ou non, à sanction disciplinaire ou condamnation, pourra donner lieu à une suspension du service et/ou à une procédure d’exclusion dans les conditions prévues à l’article 18 [« Exclusion – Suspension retrait d’office »].
[…] De même la suspension du service pourra être prononcée pour motif grave »118. 60. Dans le même temps, la première section de l’article 18 – intitulé « Exclusion – Suspension retrait d’office – Exclusion pour motif grave » – prévoit : « la gérance peut décider l’exclusion ou la suspension d’associés pour motif grave après avis conforme du comité de contrôle, qui ne statuera qu’après avoir entendu l’intéressé, ou celui-ci dûment appelé »119.
116 Cote 710.
117 Cote 27 (souligné ajouté).
118 Cote 990.
119 Cotes 992 et 993.
27
2. DTS PREREQUIS TECHNIQUES A L’ACCES AUX SERVICES DU BSP
61. BW 5 février 2020, le BSP a adressé aux services d’instruction un courrier indiquant qu’une adhésion à sa structure ne donnait pas immédiatement accès à ses clercs significateurs120. Il a précisé que la nouvelle informatisation de son activité impliquerait pour chaque associé de disposer d’installations informatiques compatibles avec les siennes et que cette « informatisation de l’étude peut prendre entre 9 et 12 mois »121.
62. Au soutien de cette assertion, le BSP a produit un devis du 30 novembre 2019, adressé par l’entreprise Data automation France – prestataire de services informatiques – à la SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI – BY CT & Marc DZ, huissiers de justice. Ce devis indique que l’installation des équipements informatiques nécessaires ne peut avoir lieu avant la semaine du 8 juin 2020122.
63. Néanmoins, un courriel du 12 février 2020 de la SCP Joël DTROI, DR WALD, Fabrice REYNAUD, Arnaud AYACHE & Fabien TOMMASONE aux services d’instruction atteste que le BSP refusait de renseigner les études qui envisagent de déposer une demande formelle d’adhésion sur la nature précise de ces prérequis, les empêchant ainsi d’en apprécier la faisabilité technique et le coût : « BW 17 décembre 2019, nous avons confirmé notre demande par courrier recommandé et n’avons à ce jour pas de réponse formelle. Toutefois, nous avons appris que le BCSP étant informatisé, il convenait que nous fassions des développements informatiques afin de permettre l’interconnexion entre nos systèmes d’information et ceux du bureau commun. Aujourd’hui, nous restons dans l’attente de la réponse formelle du bureau commun quant aux spécificités techniques à mettre en œuvre et aux conditions d’accès »123.
64. En outre, il ressort des factures adressées, jusqu’au 31 décembre 2019, par le BSP à un de ses membres – la SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI – BY CT & Marc DZ – que le BSP continuait de fournir ses services à ses membres, même s’ils ne répondaient pas aux prérequis techniques évoqués ci-dessus124.
120 Cotes 950 et 951.
121 Cote 951.
122 Cotes […] à […].
123 Cotes 2161 et 2162.
124 Cotes 428 et suivantes.
28
3. L’APPLICATION DES STATUTS DU 27 AVRIL 2017
a) L’application à la SCP VMA & Associés, candidate à l’adhésion
65. Lors de la reprise, le 10 juillet 2019, de la SCP Jean-Loup Garnier – membre du BSP125 – par la SCP VMA & Associés126, il a été exigé de cette dernière qu’elle obtienne un agrément de l’assemblée générale et qu’elle s’acquitte d’un droit d’entrée de 300 000 euros.
66. À cet égard, une huissière associée de la SCP VMA & Associés a déclaré que début août 2019, un co-gérant du BSP l’avait informée que : « [n]'étant pas une étude parisienne mais une étude multi-offices, [le co-gérant en question] nous a indiqué par téléphone qu’on ne pouvait pas faire partie du BSP. Il m’a quand même demandé nos statuts pour prendre une décision et indiqué que je devrais en tout état de cause m’acquitter d’un droit d’entrée d’un montant de 300 000 euros »127.
67. BW 20 septembre 2019, le BSP a néanmoins adressé un courrier à l’intéressée indiquant : « votre demande d’agrément sera présentée lors de la prochaine assemblée générale du Bureau de signification de Paris. Cela étant, nous vous remercions d’une lecture complète des statuts. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il conviendra dès avant l’assemblée générale de nous adresser le règlement du droit d’entrée »128.
68. La même huissière associée de la SCP VMA & Associés a également déclaré : « La première semaine de décembre [2019], j’ai appelé [le même co-gérant du BSP] qui m’a dit que je ne suis “pas sa priorité. J’ai l’Autorité de la concurrence derrière moi. Je vais devoir changer les statuts, mais pas par choix. Je vous invite de m’appeler d’ici quelques mois” »1[…].
69. Enfin, l’intéressée a précisé que : « Lors de notre présentation devant la Chambre départementale, on nous a dit que, comme on n’est pas un office créé – loi Macron mais repreneur, il n’y aura pas de problème pour accéder au BSP. Cette interprétation de la stratégie du BSP s’est avérée fausse. Manifestement le BSP ne veut ni office créé ni multi-offices »130.
b) L’application à d’autres études, ayant renoncé à se porter candidates
70. Deux études ont indiqué aux services d’instruction avoir renoncé à se porter candidates à l’adhésion au BSP en raison du montant du droit d’entrée.
71. Ainsi, un huissier de justice issu de la liberté d’installation, entendu le 5 février 2020 a déclaré :
125 Cote 3537.
126 Arrêté du 10 juillet 2019 relatif à une société civile professionnelle (NOR JUSC1920335A).
127 Cote 44 (souligné ajouté).
128 Cote 42 du dossier 20/0008 F (souligné ajouté).
1[…] Cote 45.
130 Cote 45 (souligné ajouté).
[…]
« Quand on monte une société de rien ce n’est pas évident. En ce qui concerne mon chiffre d’affaires, j’espère 40 000 euros pour l’année 2020. Il y a des clients qui vous permettent de doubler votre chiffre d’affaires, mais pour moi ce n’est pas le cas pour l’instant. Mon chiffre d’affaires me permet uniquement de couvrir mes charges. […] J’ai connaissance de l’existence du BSP bien avant mon installation. […] j’ai eu connaissance de ses conditions d’adhésion et plus particulièrement du droit d’entrée de 300 000 euros au cours de l’assemblée générale de la chambre départementale qui s’est tenue en octobre 2019. […] Des échos de mes confrères, le droit d’entrée devrait être prochainement supprimé et, dans ce cas-là, l’adhésion m’intéresse. En l’état actuel, pour payer ce droit d’entrée, il me faudrait cinq ans de chiffres d’affaire »131. 72. Dans le même sens, la SCP Joël BWroi, DR Wald, Fabrice Reynaud, Arnaud Ayache & Fabien Tommasone a indiqué aux services d’instruction, dans un courriel du 12 février 2020 : « [un co-gérant du BSP] nous a effectivement annoncé en octobre 2019 qu’un droit d’entrée de 300 000 euros était prévu aux statuts, raison pour laquelle l’intégration du BCSP n’était pas envisageable. […] Il n’était, en effet, pas envisageable pour nous de devoir payer cette somme »132.
E. RAPPEL DU GRIEF NOTIFIE
73. BW grief suivant a été notifié le 14 octobre 2020 : « Sur la base des constatations et de l’analyse qui précèdent, il est fait grief au Bureau de signification de Paris, dans le secteur des prestations d’huissier de justice, à tout le moins sur le territoire de la Ville de Paris, d’avoir conçu le 25 novembre 1988 et mis en œuvre jusqu’à aujourd’hui, une entente ayant un objet anticoncurrentiel visant à limiter l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par des études d’huissiers de justice par l’adoption de conditions d’adhésion non objectives, non transparentes et discriminatoires. BW Bureau de signification de Paris est donc mis en cause en sa qualité d’auteur de l’infraction. Il est fait grief aux personnes suivantes :
• en qualité d’auteurs de l’infraction :
1) SAS SAMAIN, RICARD & associés (RCS de Paris n° 397 811 324) ;
2) SCP Raynald PARKER Raphaël PERROT huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 304 862 […]) ;
3) SCP Didier AVALDT & Xavier AVALDT, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 381 334 440) ;
4) SCP PARHUIS – huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 321 986 077) ;
5) SCP ABC CM (RCS de Paris n° 451 463 079) ;
131 Cotes 33 et 34.
132 Cote 417, soulignement ajouté.
30
6) SCP Yis CALECPE, Thierry CORBEAUX et Eric CRUSSARD, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 348 341 223) ;
7) Maître Alain RODET (SIREN n° […]) ;
8) SCP THOMAZON – AUDRANT – BICHE, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 302 565 502) ;
9) Maître DO VIGNAT (SIREN n° 350 374 146) ;
10) SCP Marc FARRUCH (RCS de Paris n° 394 385 140) ;
11) SCP Didier BENHAMOU, AL CN, AN CO et AP CP, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 313 776 841) ;
12) SELARL AL CHERKI et AU RIGOT (RCS de Paris n° 504 496 944) ;
13) SCP Frédéric LANDEZ, Pierre AN CQ, Dorine CR CS et Orlane GAUTHERON, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 312 612 831) ;
14) Maître Géraldine LARAPIDIE (SIREN n° 499 […] 046) ;
15) SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI – BY CT & Marc DZ, huissiers de justice (RCS de Paris n° 306 244 427) ;
16) SELARL Jérôme COHEN (RCS de Paris n° 519 282 792) ;
17) SELARL ACTAY (RCS de Paris n° 530 619 543) ;
18) SELARL Isabelle MEYER et Julie DELAMOTTE (RCS de Paris n° 494 785 769) ;
19) SCP Jean Luc THULLIER, huissier de justice (RCS de Paris n° 344 519 590) ;
20) Maître Bruno GABIN (SIREN n° 797 538 006) ;
21) SCP Gérald SIMONIN, Eric DT DU, DK GUERRIER, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 322 203 969) ;
22) SELARL BICHON et RENASSIA (RCS de Paris n° 491 671 038) ;
23) SCP Pierre BENHAMOUR et AR SADONE, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 316 098 284) ;
24) SELARL CERTEA (RCS de Paris n° 530 130 087) ;
25) SCP GUERIN BOURGEAC (RCS de Paris n° 524 203 189) ;
26) SCP Jean AF AULIBE, huissier de justice associé (RCS de Paris n° 347 650 798) ;
27) SCP Christophe LAUDE, Nicolas DESSARD, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 390 563 807) ;
28) SCP L.P.F. et associés (RCS de Paris n° 332 652 627) ;
[…]) Maître Louis-BY EF (SIREN n° 378 356 893) ;
30) SCP Christophe GAMBIN, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 392 650 966) ;
• en qualité de successeurs juridique et économique : 31) SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI – BY CT & Marc DZ, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 306 244 427) ;
31
32) SELARL Stéphane DV DW (RCS de Paris n° 828 307 637) ;
33) SELARL DC – DD (RCS de Paris n° 831 025 457) ;
34) SELARL DX DF DG (RCS de Paris n° […] 452 015) ;
35) SAS MG huissiers (RCS de Paris n° 833 866 593) ;
36) SELAS PROESING (RCS de Paris n° 514 518 521) ;
37) SASU COSIREC (RCS de Paris n° 852 646 025) ;
38) SELARL BICHON et RENASSIA (RCS de Paris n° 491 671 038) ; d’avoir participé personnellement et volontairement, du 28 juin 2016 à aujourd’hui, à la conception et à la mise en œuvre de l’entente exposée ci-dessus. Il est fait grief aux personnes suivantes :
• en qualité d’auteurs de l’infraction :
39) SELARL ACTA (RCS de Paris n° 538 573 866) ;
40) Maître Nelly EG EH (SIREN n° 442 777 553) ;
41) SELARL Pierre EI EJ (RCS de Paris n° 812 073 286) ;
42) SCP Rémi EK et CU CV – huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 5[…] 339 210) ;
43) SCP Jérôme EL, Jennifer CW et BR CX, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 306 302 803) ;
44) SCP François EM (RCS de Paris n° 308 885 193) ;
45) SELAS AJIDTX (RCS de Paris n° 521 […]) ;
46) SCP Hervé EN, Sandrine EO, Huissiers de Justice (RCS de Paris n° 788 282 028) ;
47) SCP JEZEQUEL, CY et associés (RCS de Paris n° 389 250 507) ;
48) SCP AN EP, Frédéric CZ et BI DA, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 321 263 […]) ;
49) SCP Henri EQ (RCS de Paris n° 391 720 067) ;
50) Maître AH DB (SIREN n° 377 961 792) ;
51) SCP AN PEROLDT, AJ ER ES, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 481 633 543) ;
• en qualité de successeurs juridique et économique :
52) Maître Dominique BOURBONNEUX (SIREN n° 411 222 003) ;
53) SELARL Astrid DESAGNEAUX (RCS de Paris n° 841 147 432) ; d’avoir participé personnellement et volontairement, du 27 avril 2017 à aujourd’hui, à la conception et à la mise en œuvre de l’entente exposée ci-dessus. Ces pratiques sont prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce. ».
32
II. Discussion
74. Seront successivement examinés, la mise en œuvre de la procédure de transaction (A), le secteur en cause (B), le bien-fondé du grief notifié (C), la durée de la pratique (D), la participation de certains associés (E), l’imputabilité des pratiques (F) et les sanctions (G).
A. SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE TRANSACTION
75. BW III de l’article L. […] du code du commerce dispose, dans sa version antérieure au 28 mai 2021133, applicable au cas d’espèce : « [l]orsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire […] dans les limites fixées par la transaction ».
76. En vertu du point 14 du communiqué de procédure de l’Autorité du 21 décembre 2018 relatif à la procédure de transaction (ci-après le « communiqué transaction ») : « Si l’intéressé, qui a volontairement fait le choix de renoncer à contester les griefs, présente ultérieurement des arguments remettant en cause, directement ou indirectement, la validité, tant sur le fond que sur la forme, de la notification de griefs, le collège de l’Autorité considérera que l’intéressé renonce au bénéfice de la transaction telle qu’elle résulte du procès-verbal signé avec le rapporteur général ».
77. En outre, le point 23 du communiqué transaction prévoit : « Dans le cas où l’entreprise en cause a, en outre, proposé des engagements, il appartient au rapporteur général d’apprécier s’il est pertinent de les prendre en compte au regard des circonstances particulières de l’affaire et, notamment, de la nature des griefs retenus. Si tel est le cas, le rapporteur général s’assure ensuite du caractère substantiel, crédible et vérifiable des engagements proposés ».
78. En l’espèce, aucune des personnes morales et physiques poursuivies n’a contesté la réalité du grief qui lui a été notifié. Elles ont sollicité le bénéficie du III de l’article L. […] du code de commerce auprès du rapporteur général adjoint de l’Autorité. Ce dernier a soumis à chacune de ces personnes une proposition de transaction définissant les limites des sanctions pécuniaires pouvant leur être respectivement infligées (voir le paragraphe 75 ci-avant).
133 BWs dispositions du code de commerce citées dans la présente décision sont celles en vigueur antérieurement au 28 mai 2021.
33
79. La mise en œuvre de la disposition précitée a donné lieu, le 18 décembre 2020, à l’établissement de 52 procès-verbaux de transaction, par lesquels chacune des personnes morales et physiques poursuivies a donné son accord à la proposition du rapporteur général adjoint134.
80. Par ailleurs, en application du III de l’article L. […] du code de commerce, le BSP a proposé six engagements qui ont été annexés au procès-verbal de transaction135. Ces engagements, qui figurent en annexe de la présente décision, sont examinés aux paragraphes 203 et suivants ci-après. Ces engagements ont été annexés au procès-verbal de transaction136.
81. Lors de la séance du 17 février 2021, les personnes morales et physiques poursuivies ont unanimement confirmé leur accord avec les termes de la transaction, dont elles ont accepté, en toute connaissance de cause, les conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire pouvant être prononcée par l’Autorité.
82. BWs pratiques n’ayant pas été contestées, il sera rappelé ce qui suit.
B. SUR DT SECTEUR EN CAUSE
83. BWs pratiques constatées concernent les prestations réalisées par les huissiers de justice dans la ville de Paris137ce qui n’est pas contesté par les parties.
84. Dans la mesure où ces pratiques sont examinées au titre de la prohibition des ententes, il n’est pas nécessaire de définir le marché avec davantage de précision, dès lors que le secteur a été suffisamment identifié pour qualifier les pratiques observées et permettre de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre138.
85. Ainsi, les pratiques seront examinées dans le secteur des prestations réalisées par les huissiers de justice dans la ville de Paris.
134 Cotes […] et suivantes.
135 Cotes […] à […].
136 Cotes […] à […].
137 Voir notamment article 2 des statuts du 27 avril 2017, article 15 du décret n° 56-222, précité, et annexe tableau IV du code de l’organisation judiciaire.
138 Voir notamment les décisions n° 19-D-13 du 24 juin 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice, paragraphe 53 et n° 21-D-20 du 22 juillet 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des lunettes et montures de lunettes, paragraphes 558 et suivants.
34
C. SUR DT BIEN-EDDE DU GRIEF NOTIFIE
1. SUR LA DEMONSTRATION DE L’ACCORD DE VOLONTES
a) Rappel des principes
86. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les accords, les pratiques concertées et les décisions d’association d’entreprises qui restreignent la concurrence et qui résultent d’un concours de volontés entre entités autonomes.
87. En droit interne, la Cour de cassation considère que les organismes collectifs tels que les syndicats, les associations ou les ordres professionnels, représentent la collectivité de leurs membres. En conséquence, une pratique susceptible d’avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel mise en œuvre par un tel organisme révèle nécessairement une entente entre ses membres, au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce139.
88. BW Conseil de la concurrence a par ailleurs précisé dans la décision n° 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l’occasion d’appels d’offres en matière d’examens anatomo-cyto-pathologiques « qu’une entente peut résulter de tout acte émanant des organes d’un groupement professionnel, tel qu’un règlement professionnel, un règlement intérieur, un barème ou une circulaire. Ainsi, l’élaboration et la diffusion, à l’initiative d’une organisation professionnelle, d’un document destiné à l’ensemble de ses adhérents constituent une action concertée »140.
89. Il résulte de ce qui précède que les décisions des organismes collectifs, bien que se présentant comme des actes unilatéraux, résultent d’un accord de volontés de leurs membres et sont, à ce titre, susceptibles de relever de la prohibition des ententes141.
90. En ce qui concerne le standard de preuve de la participation d’une entreprise à une entente horizontale, il ressort de la pratique décisionnelle de l’Autorité et de la jurisprudence que la preuve de pratiques anticoncurrentielles peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants constitué par le rapprochement de divers éléments recueillis au cours de l’instruction142
b) Application au cas d’espèce
91. En l’espèce, le BSP est une société civile coopérative qui regroupe, depuis sa création, la quasi-totalité des offices d’huissiers de justice implantés sur le territoire de la ville de
139 Arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2000, Ordre national des pharmaciens, n° 98-12612.
140 Voir également arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2013, BW Géfil, n° 2012/0[…]45, page 8.
141 Décisions n° 18-D-06 du 23 mai 2018, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des vins en vrac AOC des Côtes du Rhône, paragraphe 92 et n° 19-D-13 du 24 juin 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice, paragraphe 57.
142 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 septembre 2010, DY & Cie, n° 2009/24 813, page 7 et décision n° 16-D-20 du […] septembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins, paragraphe 313.
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Paris143. Ses modalités de fonctionnement figurent, pour l’essentiel, dans ses statuts et dans son règlement intérieur.
92. BWs pratiques dénoncées trouvent leur fondement dans les stipulations de ces deux documents qui sont relatives aux conditions d’admission, de suspension et d’exclusion de ses membres, ainsi qu’aux conditions de transmission de parts sociales entre vifs.
93. Conformément à la jurisprudence et à la pratique décisionnelle rappelées ci-dessus, les décisions par lesquelles le BCS adopte ou modifie ses statuts ou son règlement intérieur, bien qu’elles se présentent comme des actes unilatéraux, constituent des décisions émises par un organisme collectif et, partant, résultent d’un accord de volontés de l’ensemble de ses membres.
94. Elles sont, à ce titre, susceptibles de relever des règles de prohibition des ententes.
2. SUR LA DEMONSTRATION DE L’EXISTENCE D’UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE
95. Il ressort d’une jurisprudence144 et d’une pratique décisionnelle145 constantes que les conditions d’adhésion à un groupement professionnel portent atteinte à la libre concurrence si :
− l’adhésion au groupement professionnel constitue une condition d’accès au marché ou un avantage concurrentiel déterminant et
− ses conditions d’adhésion sont définies ou appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire.
a) Sur le premier critère : l’adhésion comme condition d’accès au marché
Rappel des principes
96. Selon la pratique décisionnelle de l’Autorité, l’absence de règles objectives, transparentes et non discriminatoires d’adhésion à un groupement d’entreprises relève de la prohibition des ententes anticoncurrentielles entre ces entreprises lorsque ces règles ou leur mauvaise application conduit à fausser la concurrence, en empêchant ou en limitant l’accès au marché pour les entreprises qui ne sont pas admises à ce groupement146.
97. À ce titre, la cour d’appel de Paris147 a jugé qu’aucune entente anticoncurrentielle n’était établie à l’encontre de la chambre syndicale des entreprises de déménagements et
143 Cotes 3[…], 330, 418 à 420, 424 à 426, 466, 722, 3533 à 3538, 4165, 4166, 4254 et 4255.
144 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2003, Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, n° 02/18680.
145 Décisions n° 06-D-[…] du 6 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE BWs Indépendants dans le secteur de la publicité radiophonique, paragraphe 48, n° 18-D-04 du 20 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation de viande en Martinique, paragraphes 80 et suivants, n° 19-D-05 du 28 mars 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins, paragraphes 110 et suivants et n° 19-D-13, précitée, paragraphes 63 et suivants.
146 Décision n° 19-D-13, précitée, paragraphe 64.
147 Arrêt Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, précité.
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garde-meubles de France, dès lors que les conditions d’adhésion à cette organisation « ne peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché concerné ». 98. L’arrêt relève d’abord que « si l’admission par cooptation de nouveaux membres au sein d’une organisation professionnelle ne constitue pas en elle-même une pratique contraire au droit de la concurrence, une telle pratique peut porter atteinte au fonctionnement de la libre concurrence si l’adhésion à cette organisation professionnelle est une condition de l’accès au marché ». La cour indique ensuite que la restriction de concurrence résultant d’un refus d’adhésion doit être démontrée et « ne saurait se déduire du seul fait que les entreprises demandent à adhérer à cette organisation ».
Application au cas d’espèce
99. Au regard des éléments de fait ci-après, il ne peut être utilement contesté que l’adhésion au BSP est une condition de l’accès ou du maintien sur le marché et constitue en ce sens un avantage concurrentiel déterminant pour ses adhérents.
100. En premier lieu, conformément à son objet rappelé au paragraphe 26 ci-avant, le BSP permet à l’ensemble de ses membres de réduire les coûts liés à l’activité de signification, de renforcer leur présence territoriale et de développer efficacement leur activité.
101. En effet, il ressort du dossier que la mutualisation de l’activité de signification organisée par le BSP permet aux huissiers de réduire leurs coûts, tout en augmentant leur réactivité au sein d’une vaste zone de compétence (voir les paragraphes 27 à 30 ci-avant).
102. À cet égard, la chambre nationale des huissiers de justice a précisé, dans un courriel du 27 novembre 2018 que « l’extension de compétence à la cour d’appel a incité les titulaires de différents offices à se regrouper pour mieux assurer le maillage territorial sur un même périmètre »148. Par ailleurs, un huissier a déclaré le 5 février 2020 qu’à la suite de cette extension, « les services du BSP permettent d’atteindre des communes au-delà de la ville de Paris »149.
103. Or, comme indiqué ci-avant, la chambre nationale des huissiers de justice a souligné que l’activité de signification était essentielle pour les offices, en particulier pour les plus jeunes d’entre eux (voir le paragraphe 13 ci-avant). Par ailleurs, cette activité est peu rémunératrice, ainsi qu’en attestent le déficit de 680 000 euros du BSP de 2007 à 2017150 et le faible bénéfice annuel moyen réalisé entre 2015 et 2018 (voir le paragraphe 31 ci-avant).
104. Il ressort de ce qui précède que la mutualisation des actes de signification grâce au BSP revêt un intérêt stratégique pour les études et, en particulier, pour celles nouvellement créées.
105. Sur ce point, l’adhésion au BSP constitue l’unique moyen, pour une nouvelle étude, d’accéder immédiatement aux services de clercs assermentés. En effet, si toute étude a la possibilité de recruter ses propres clercs, ces derniers ne peuvent instrumenter qu’une fois la procédure d’assermentation menée à son terme, étant précisé que cette procédure dure cinq mois, en moyenne, selon la chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris151.
148 Cote 2742.
149 Cote 34.
150 […].
151 Cote 864.
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106. De plus, les services du BSP permettent aux huissiers nouvellement installés de gérer un volume important de plis à signifier – y compris lorsque les plis sont répartis sur leur territoire de compétence – tout en disposant du temps nécessaire au développement d’activités plus rémunératrices, telles que l’établissement de procès-verbaux de constat, ce dont atteste la déclaration du 5 février 2020 de Maître X… – huissier de justice ayant prêté serment le […] – reproduite ci-dessous : « Je n’ai pas de clerc significateur car je n’en ai pas besoin. Mon volume d’activité en matière de signification n’est pas encore suffisant. […] Pour être précis, à ce jour, en raison de mon faible volume d’activité, je n’ai pas d’intérêt à y adhérer [au BSP]. BWs services du BSP sont en effet payants. Mais, lorsque mon volume de plis sera suffisant l’adhésion sera dans mon intérêt car elle me permettra de me focaliser sur les activités les plus rémunératrices comme le constat. Par ailleurs, si vous avez plusieurs actes à signifier dans différents arrondissements de Paris, vous êtes, sans les services du BSP, bloqué. Au cours d’une journée de travail, vous ne pouvez faire autre chose que signifier »152.
107. En second lieu, les avantages que procure le BSP à ses adhérents ne peuvent être obtenus par un autre moyen.
108. Par un courrier du 9 janvier 2020, la chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris a ainsi déclaré qu’il n’existe pas, à Paris, de bureau commun de signification autre que le BSP et qu’elle n’a pas connaissance d’un projet de création d’une autre structure de même nature153. Ceci peut s’expliquer par les apports financiers conséquents qui seraient nécessaires à la constitution d’une clientèle, et par la faiblesse des bénéfices qui peuvent être espérés, ce dont attestent les résultats mêmes du BSP, qui regroupe pourtant la quasi-totalité des huissiers de justice de la ville de Paris154.
109. À cet égard, par un courriel du 18 mars 2017, un co-gérant du BSP a précisé aux membres du comité de contrôle que celui-ci délivre « par voie de signification des actes extrajudiciaires pour le compte de la quasi-totalité des offices d’huissiers de justice parisiennes »155. Par ailleurs, pour l’année 2019, sur les 80 offices d’huissier de justice156 – hors offices créés en application de la loi n° 2015-990 précitée – que compte cette chambre, 74 sont associés du BSP157. Ainsi, en 2019, 92,5 % des offices parisiens (n’ayant pas eu à s’acquitter d’un droit d’entrée) sont associés du BSP.
110. Par conséquent, il n’existe pas d’alternative crédible au BSP, y compris une répartition de l’activité de signification entre huissiers de justice qui ne passe pas par l’intermédiaire d’un bureau commun de signification.
111. Il résulte de ce qui précède que l’adhésion au BSP constituait, pour les offices d’huissiers de justice du territoire de la ville de Paris, un avantage concurrentiel déterminant depuis le 25 novembre 1988.
152 Cotes 33 et 34.
153 […]01.
154 À cet égard, le taux d’adhésion au BSP des offices d’huissiers de justice du territoire de la Ville de Paris a oscillé entre 92,5 et 100 % depuis la création de cette structure (cotes 3[…], 330, 418 à 420, 424 à 426, 466, 722, 3533 à 3538, 4165, 4166, 4254 et 4255).
155 Cotes 3[…] et 330.
156 Cotes 418 à 420, 4254 et 4255.
157 Cotes 4254, 4255 et 722. Par ailleurs, les trois groupements des huissiers-audienciers (au tribunal de police, à la cour d’appel et au tribunal de grande instance de Paris) ont été exclus du décompte.
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112. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que certaines études membres pouvaient, ponctuellement, procéder elles-mêmes à la signification d’actes.
b) Sur le second critère : des conditions d’adhésion définies ou appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire
Rappel des principes 113. Comme indiqué précédemment, dans le cas particulier où l’adhésion à une association professionnelle est une condition d’accès au marché ou si elle constitue un avantage concurrentiel déterminant, « les conditions d’accès à cette structure doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, sous peine d’être qualifiées d’entente entre les membres du groupement »158.
Application au cas d’espèce
Adhésion au BSP
114. En premier lieu, depuis le 25 novembre 1988, en application de l’article 13 des statuts successifs du BSP, les parts de cette société ne peuvent être cédées, même entre associés, qu’à la condition que le cessionnaire ait été préalablement agréé (voir les paragraphes 51 et suivants). Par ailleurs, depuis l’assemblée générale du 28 juin 2016, un agrément est nécessaire pour adhérer au BSP. BWs modalités de vote correspondantes ont été précisées aux articles 2 et 28 des statuts du 27 avril 2017 et à l’article 28 du 3 février 2020 (voir les paragraphes 36 et suivants ci-avant).
115. Aucun de ces textes ne précise les conditions auxquelles la délivrance de tels agréments est soumise. L’article 13 des statuts successifs du BSP précise, par ailleurs, que la décision relative à la transmission de parts sociales entre vifs n’est pas motivée (voir les paragraphes 51 et suivants ci-avant). Il s’ensuit que la procédure d’obtention de ces agréments n’est ni définie ni mise en œuvre de façon transparente et objective par le BSP.
116. En deuxième lieu, un droit d’entrée de 100 000 euros a été instauré lors de l’assemblée générale du 28 juin 2016, puis porté à 300 000 euros et transcrit à l’article 2 des statuts du 26 avril 2017, à cette date (voir les paragraphes 36 et suivants ci-avant). Il n’a été supprimé que lors de l’assemblée générale du 3 février 2020.
117. Ce droit d’entrée – dont le BSP a reconnu le caractère non objectif (voir le paragraphe 47 ci-avant) – était de nature, de par son montant même, à dissuader les potentiels candidats à l’adhésion. BW caractère dissuasif du droit d’entrée est corroboré par les déclarations de plusieurs études, dont une disposait de plusieurs offices et était installée depuis de nombreuses années (voir les paragraphes 65 et suivants ci-avant).
118. En troisième lieu, il ressort des paragraphes 61 et suivants ci-avant, que l’accès aux services offerts par le BSP par les études candidates à l’adhésion est conditionné à des prérequis relatifs aux équipements informatiques prétendument nécessaires à l’activité qui ne sont prévus par aucun texte. Ainsi, ces prérequis ne sont ni objectifs, ni transparents. Par ailleurs, dès lors que les membres du BSP qui ne remplissent pas ces critères peuvent accéder à ses
158 Décision n° 06-D-[…] du 6 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE BWs Indépendants dans le secteur de la publicité radiophonique, paragraphe 48.
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services, contrairement aux études candidates à l’adhésion, ils sont appliqués de façon discriminatoire. 119. Il ressort de ce qui précède que les conditions à l’adhésion au BSP sont non objectives, non transparentes et discriminatoires.
Suspension et exclusion
120. Depuis le 25 novembre 1988, les articles 12 et 18 des statuts du BSP prévoient la possibilité de suspendre ou d’exclure ses membres pour « motif grave », sans que cette notion soit définie. En outre, du 27 avril 2017 au 2 février 2020, l’article 18 des statuts permettait au BSP de sanctionner ou d’exclure tout associé en cas de « prise d’intérêt, ou de participation au capital d’un des associés par une structure hors territoire de la commune de Paris ». Enfin, en application de l’article 12 des statuts du 3 février 2020, tout manquement aux règles statutaires et déontologiques qui régissent la profession peut donner lieu à une suspension du service et à une procédure d’exclusion, que ce manquement ait conduit ou non à une condamnation ou à une sanction disciplinaire (voir les paragraphes 59 et suivants ci-avant).
121. BWs clauses précitées, en ce qu’elles permettent de remettre en cause l’adhésion des membres du BSP pour tout motif ou sans justification objective, constituent des conditions d’adhésion non objectives et sont ainsi susceptibles d’engendrer des discriminations.
D. SUR LA DUREE DE LA PRATIQUE
122. Aux termes de l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés civiles « doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement »159.
123. Au cas d’espèce, les pratiques présentent un caractère continu en ce qu’elles résultent des stipulations des différentes versions des statuts du BSP qui se sont succédées depuis le 25 novembre 1988, d’une part, et de la quatrième résolution adoptée lors de son assemblée générale du 28 juin 2016, d’autre part. 124. BWs pratiques ont donc débuté le 25 novembre 1988 et, les stipulations des statuts contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce n’ayant pas été intégralement retirées, ont perduré à tout le moins jusqu’à la date de notification de griefs, soit le 14 octobre 2020.
E. SUR LA PARTICECATION DE CERTAINS DES ASSOCIES
1. RAPPEL DES PRINCECES
125. Il résulte d’une jurisprudence et d’une pratique décisionnelle constantes que, lorsqu’un organisme collectif est l’auteur d’une infraction, l’Autorité engage la responsabilité de ce
159 Voir également articles 30 et 37 de la loi n° 66-879 précitée.
40
dernier dès lors que, dans la majorité des cas, c’est au bénéfice de l’ensemble de ses membres qu’est commise l’infraction160. L’Autorité considère en effet que cet organisme « doit être mis en cause parce que ce sont [ses] organes dirigeants […] en tant que tel, quoique par délégation, qui apparaissent comme étant les auteurs des pratiques d’ententes entre ses membres »161.
126. Toutefois, parallèlement à l’engagement de la responsabilité de l’organisme collectif, l’Autorité peut engager la responsabilité de ceux de ses membres qui ont adhéré personnellement à l’infraction162. Ceux-ci doivent alors être considérés, aux côtés de l’organisme collectif, comme auteurs de l’infraction.
127. Sur ce point, l’adhésion personnelle de membres de l’organisme collectif se manifeste notamment par leur participation à l’élaboration de l’accord de volontés anticoncurrentiel163 ou, postérieurement audit accord, à sa mise en œuvre164 ou au contrôle de son respect165.
2. APPLICATION EN L’ESPECE
128. Comme exposé au paragraphe 36 ci-avant, le BSP a acquis la qualité d’auteur du grief, pour la période du 25 novembre 1988 au 14 octobre 2020. En effet, à travers son action de gérance, il a notamment institué, organisé puis mis en œuvre la pratique reprochée.
1[…]. Parallèlement, les membres du BSP sont mis en cause pour avoir marqué leur accord personnel à l’adoption de statuts contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce.
130. En 2016, la gérance du BSP a soumis à l’assemblée générale du 28 juin 2016 un projet de résolution instaurant l’agrément préalable de tout candidat à l’adhésion et le paiement par ce dernier d’un droit d’entrée de 100 000 euros. Il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que ladite résolution a été adoptée par l’ensemble des associés représentés, à l’exception de Maîtres AH AI et Véronique DJ, qui ont voté contre166. Il s’ensuit que, parallèlement à l’engagement de la responsabilité de l’organisme collectif, le grief peut être imputé aux associés du BSP présents ou représentés ayant donné leur
160 Arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2000, Ordre national des pharmaciens, n° 98-12.612.
161 Décisions n° 94-D-51 du 4 octobre 1994 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement, page 14 et n° 10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE « groupement des Taxis amiénois et de la métropole », paragraphe 200.
162 Voir, notamment, décisions n° 04-D-07 du 11 mars 2004 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans le département de la Marne, paragraphes 102 et suivants, n° 06-D-03 bis du 9 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation, paragraphe 1405 et n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations d’architecte, paragraphes 395 et suivants et jurisprudence citée, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2020, Ordre des architectes, n° 19/18632, point 257.
163 Décision n° 12-D-02 du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme, paragraphes 109 et suivants, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2013, BW Géfil, n° 2012/0[…]45.
164 Décision n° 04-D-07, précitée, paragraphes 107 et suivants.
165 Décision n° 19-D-19, précitée, paragraphe 407.
166 Cote 325.
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accord167 à l’adoption de la résolution anticoncurrentielle, et à eux seuls (voir les paragraphes 125 et suivants ci-avant).
131. En 2017, la gérance du BSP a soumis à l’assemblée générale du 27 avril 2017 un projet de résolution portant le droit d’entrée à 300 000 euros. Il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que cette résolution a été adoptée par l’ensemble des associés représentés, à l’exception des offices de Maîtres DK DL, DM DN, DO DP et DQ DP, et DR DS, qui ont voté contre168. Il s’ensuit que le grief peut être imputé aux associés du BSP présents ou représentés ayant donné leur accord169 à l’adoption de la résolution anticoncurrentielle, et à eux seuls (voir les paragraphes 125 et suivants ci-avant).
132. Il convient donc de retenir à la fois la responsabilité du BSP et celle de ses membres qui ont marqué leur adhésion personnelle à l’infraction en votant en faveur de l’adoption de statuts contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce.
133. BWs membres du BSP mis en cause sont les suivants : Du 28 juin 2016 au 14 octobre 2020170 :
− SAS SAMAIN, RICARD & associés (RCS de Paris n° 397 811 324) ;
− SCP Raynald PARKER Raphaël PERROT huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 304 862 […]) ;
− SCP Didier AVALDT & Xavier AVALDT, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 381 334 440) ;
− SCP PARHUIS – huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 321 986 077) ;
− SCP ABC CM (RCS de Paris n° 451 463 079) ;
− SCP Yis CALECPE, Thierry CORBEAUX et Éric CRUSSARD, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 348 341 223) ;
− Maître Alain RODET (SIREN n° […]) ;
− SCP THOMAZON – AUDRANT – BICHE, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 302 565 502) ;
− Maître DO VIGNAT (SIREN n° 350 374 146) ;
− SCP Marc FARRUCH (RCS de Paris n° 394 385 140) ;
− SCP Didier BENHAMOU, AL CN, AN CO et AP CP, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 313 776 841) ;
− SCP Marcel DZ et Marc DZ, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 321 716 813) ;
− SELARL AL CHERKI et AU RIGOT (RCS de Paris n° 504 496 944) ;
167 Cotes 736 à 740.
168 Cotes 339 et 340.
169 Cotes 742 à 746.
170 La plupart de ces membres ont réitéré leur participation personnelle à l’infraction le 27 avril 2017 (cotes 742 à 746).
42
− SCP Stéphane DV DW (RCS de Paris n° 828 307 637) ;
− SCP Fabienne CHEVRIER DE ZITTER et Mathieu DC (RCS de Paris n° 507 743 250) ;
− SCP Frédéric LANDEZ, Pierre AN CQ, Dorine CR CS et Orlane GAUTHERON, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 312 612 831) ;
− Maître Brigitte PEVERI MARIONNEAU (SIREN n° 409 137 […]6) ;
− Maître Géraldine LARAPIDIE (SIREN n° 499 […] 046) ;
− SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI – BY CT & Marc DZ, huissiers de justice (RCS de Paris n° 306 244 427) ;
− SCP Thierry GUINOT et Jean Benoît MICHEDTT, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 333 532 000) ;
− SELARL Jérôme COHEN (RCS de Paris n° 519 282 792) ;
− SELARL ACTAY (RCS de Paris n° 530 619 543) ;
− Maître EA EC ED EE, épouse EB (SIREN n° 802 846 584) ;
− SELARL Isabelle MEYER et Julie DELAMOTTE (RCS de Paris n° 494 785 769) ;
− Maître Jean Michel BOBIN (SIREN n° 424 414 100) ;
− SCP Jean Luc THULLIER, huissier de justice (RCS de Paris n° 344 519 590) ;
− Maître Bruno GABIN (SIREN n° 797 538 006) ;
− SCP Gérald SIMONIN, Éric DT DU, DK GUERRIER, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 322 203 969) ;
− SELARL BICHON et RENASSIA (RCS de Paris n° 491 671 038) ;
− SCP Pierre BENHAMOUR et AR SADONE, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 316 098 284) ;
− SELARL CERTEA (RCS de Paris n° 530 130 087) ;
− SCP GUERIN-BOURGEAC (RCS de Paris n° 524 203 189) ;
− Maître BY AUGEARD (SIREN n° 784 520 744) ;
− SCP Jean AF AULIBE, huissier de justice associé (RCS de Paris n° 347 650 798) ;
− SCP Christophe LAUDE, Nicolas DESSARD, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 390 563 807) ;
− SCP L.P.F. et associés (RCS de Paris n° 332 652 627) ;
− Maître Louis BY EF (SIREN n° 378 356 893) ;
− SCP Christophe GAMBIN, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 392 650 966) ; Du 27 avril 2017 au 14 octobre 2020 :
− SELARL ACTA (RCS de Paris n° 538 573 866) ;
− Maître Nelly EG EH (SIREN n° 442 777 553) ;
− SELARL Pierre EI EJ (RCS de Paris n° 812 073 286) ;
43
− SCP Rémi EK et CU CV – huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 5[…] 339 210) ;
− Maître Florence ADTVEQUE (SIREN n° 352 300 743) ;
− SCP Jérôme EL, Jennifer CW et BR CX, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 306 302 803) ;
− SCP Astrid DESAGNEAUX, huissier de justice (RCS de Paris n° 402 311 609) ;
− SCP François EM (RCS de Paris n° 308 885 193) ;
− SELAS AJIDTX (RCS de Paris n° 521 […]) ;
− SCP Hervé EN, Sandrine EO, Huissiers de Justice (RCS de Paris n° 788 282 028) ;
− SCP JEZEQUEL, CY et associés (RCS de Paris n° 389 250 507) ;
− SCP AN EP, Frédéric CZ et BI DA, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 321 263 […]) ;
− SCP Henri EQ (RCS de Paris n° 391 720 067) ;
− Maître AH DB (SIREN n° 377 961 792) ;
− SCP AN PEROLDT, AJ ER ES, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 481 633 543).
F. SUR L’IMPUTABILITE DES PRATIQUES
1. RAPPEL DES PRINCECES
134. Il résulte d’une jurisprudence constante que les articles L. 420-1, L. 420-2 du code de commerce visent les infractions commises par des entreprises. La notion d’entreprise doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, celle-ci est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. C’est cette entité économique qui doit, lorsqu’elle enfreint les règles de concurrence, répondre de cette infraction, conformément au principe de responsabilité personnelle171.
135. S’agissant spécifiquement de l’imputabilité en cas de transformation des entreprises, il ressort d’une jurisprudence constante que tant que la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui a mis en œuvre des pratiques enfreignant les règles de concurrence subsiste juridiquement, elle doit en être tenue responsable172.
136. Si cette personne morale a changé de dénomination sociale ou de forme juridique, elle n’en continue pas moins à répondre de l’infraction commise.
171 Arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel, C-97/08 P, points 55 et 56 et du 20 janvier 2011, General Química, C-90/09 P, point 36 ; voir, également, arrêt de la cour d’appel de Paris du […] mars 2012, Lacroix Signalisation, pages 18 et 20.
172 Arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 2000, Cascades, C-279/98 P, point 78.
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137. En revanche, lorsque la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui a commis les pratiques a cessé d’exister juridiquement, ces pratiques doivent être imputées à la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise, c’est-à-dire celle qui a reçu les droits et obligations de la personne auteure de l’infraction, et, à défaut d’une telle transmission, à celle qui, le cas échéant, assure en fait sa continuité économique et fonctionnelle173.
2. APPLICATION AU CAS D’ESPECE
138. Pour les motifs exposés aux paragraphes 134 et suivants ci-avant, il convient d’imputer la pratique poursuivie au titre du grief notifié aux personnes suivantes.
a) Assemblée générale du 28 juin 2016
139. La SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI – BY CT & Marc DZ, huissiers de justice associés (RCS de Paris n° 306 244 427) ayant succédé juridiquement et économiquement à la SCP Marcel DZ et Marc DZ, huissiers de justice associés le 27 octobre 2017174, elle sera mise en cause en sa qualité de successeur juridique et économique.
140. La SELARL Stéphane DV DW (RCS de Paris n° 828 307 637) ayant succédé juridiquement et économiquement à la SCP Stéphane DV DW le 3 mars 2017175, elle sera mise en cause en sa qualité de successeur juridique et économique.
141. La SELARL DC – DD (RCS de Paris n° 831 025 457) ayant succédé juridiquement et économiquement à la SCP Fabienne CHEVRIER DE ZITTER et Mathieu DC le 27 juin 2017176, elle sera mise en cause en sa qualité de successeur juridique et économique.
142. La SELARL DE DF DG (RCS de Paris n° […] 452 015) ayant succédé juridiquement et économiquement à Maître Brigitte PEVERI MARIONNEAU le 13 septembre 2017[…], elle sera mise en cause en sa qualité de successeur juridique et économique. 143. La SAS MG huissiers (RCS de Paris n° 833 866 593) ayant succédé juridiquement et économiquement à la SCP Thierry GUINOT et Jean Benoît MICHEDTT, huissiers de justice
173 Arrêts de la Cour de cassation du 23 juin 2004, BNP Paribas, n° 01-17896 et 02-10066 et de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2009, Eurelec Midi Pyrénées, n° 08/01095, page 5.
174 Arrêté du 27 octobre 2017 relatif à une société civile professionnelle (NOR JUSC1730428A). Voir également le traité de cession (cotes 6910 et suivantes).
175 Arrêté du 3 mars 2017 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (NOR JUSC1707007A). Voir également le traité de cession (cotes 7016 et suivantes).
176 Arrêté du 27 juin 2017 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (NOR JUSC1718917A). Voir également le traité de cession (cotes 5568 et suivantes).
[…] Arrêté du 13 septembre 2017 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (NOR JUSC1725878A). Voir également le traité de cession (cotes 5963 et suivantes).
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associés le 25 avril 2018178, elle sera mise en cause en sa qualité de successeur juridique et économique.
144. La SELAS PROESING (RCS de Paris n° 514 518 521) ayant succédé juridiquement et économiquement à Maître EA EC ED EE, épouse EB, le 18 janvier 2019179, elle sera mise en cause en sa qualité de successeur juridique et économique.
145. La SASU COSIREC (RCS de Paris n° 852 646 025) ayant succédé juridiquement et économiquement à Maître Jean-Michel BOBIN le 10 juillet 2019180, elle sera mise en cause en sa qualité de successeur juridique et économique.
146. La SELARL BICHON et RENASSIA (RCS de Paris n° 491 671 038) ayant succédé juridiquement et économiquement à Maître BY AUGEARD le 6 décembre 2016181, elle sera mise en cause en sa qualité de successeur juridique et économique.
b) Assemblée générale du 27 avril 2017
147. Maître Dominique BOURBONNEUX (SIREN n° 411 222 003) ayant succédé juridiquement et économiquement à Maître Florence ADTVEQUE le 15 juin 2017182, il sera mis en cause en sa qualité de successeur juridique et économique.
148. La SELARL Astrid DESAGNEAUX (RCS de Paris n° 841 147 432) ayant succédé juridiquement et économiquement à la SCP Astrid DESAGNEAUX, huissier de justice le 15 juin 2018183, elle sera mise en cause en sa qualité de successeur juridique et économique.
G. SUR DTS SANCTIONS
1. RAPPEL DES PRINCECES
149. BWs dispositions du I de l’article L. […] du code de commerce (dans leur rédaction antérieure au 28 mai 2021184) habilitent l’Autorité à imposer des sanctions pécuniaires aux
178 Arrêté du 25 avril 2018 relatif à la suppression d’un office d’huissier de justice, à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société par actions simplifiée (NOR JUSC1811677A). Voir également le traité de cession (cotes 5990 et suivantes).
179 Arrêté du 18 janvier 2019 relatif à la transformation d’une société civile professionnelle en société d’exercice libéral par actions simplifiée (NOR JUSC1901932A). Voir également le traité de cession (cotes 5670 et suivantes).
180 Arrêté du 10 juillet 2019 relatif à une société par actions simplifiée à associé unique (NOR JUSC1920333A). Voir également le traité de cession (cotes 5897 et suivantes).
181 Arrêté du 6 décembre 2016 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (NOR JUSC1635899A). Voir également le traité de cession (cotes 6893 et suivantes).
182 Arrêté du 15 juin 2017 portant nomination d’un huissier de justice (NOR JUSC1717654A). Voir également le traité de cession (cotes 16187 et suivantes).
183 Arrêté du 15 juin 2018 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associée unique (NOR JUSC1816672A). Voir également (cotes 6858 et suivantes).
184 BWs dispositions du code de commerce citées dans la présente décision sont celles en vigueur antérieurement au 28 mai 2021.
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entreprises et aux organismes qui mettent en œuvre des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
150. BW troisième alinéa du I de l’article L. […] du code de commerce précité prévoit : « les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le [titre VI du livre IV du code de commerce]. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ».
151. BW III de l’article L. […] du code de commerce dispose : « [l]orsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction ».
2. APPLICATION AU CAS D’ESPECE
152. À titre liminaire, il sera indiqué que les circonstances particulières résultant de la mise en œuvre, en l’espèce, de la procédure de transaction fondée sur les dispositions précitées du III de l’article L. […] du code de commerce justifient que les sanctions prononcées ne soient pas motivées par référence à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires énoncée dans le communiqué du 16 mai 2011 de l’Autorité185.
a) Sur la gravité de la pratique
153. BW BSP et ses membres soutiennent que les pratiques reprochées ne sauraient figurer parmi les plus graves car elles ne concerneraient ni les prix, ni les volumes, ni aucun paramètre essentiel de concurrence. Ils allèguent, par ailleurs, qu’elles ne sont ni secrètes ni sophistiquées, dès lors qu’elles auraient été mises en œuvres par les assemblées générales du BSP, et que les statuts du BSP étaient enregistrés auprès du Tribunal de commerce et donc facilement accessibles. Ils considèrent également que, en application de la pratique décisionnelle de l’Autorité, l’absence de représailles doit être prise en considération pour tempérer la gravité. Ils soulignent, enfin, que les huissiers de justice ne sont pas des consommateurs vulnérables, mais des professionnels avisés qui disposaient tous, sans exception, de moyens alternatifs crédibles pour procéder à des significations, que ce soit notamment par eux-mêmes ou par le biais de clercs significateurs.
185 Voir également décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des revêtements de sols résilients, paragraphe 452 ; voir également l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2019, Alcyon SA, n° 18/202[…], points 69 et suivants.
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154. Afin d’apprécier la gravité des faits au cas d’espèce, il convient d’examiner successivement la nature de l’infraction, la qualité des personnes susceptibles d’être affectées et les caractéristiques objectives de l’infraction.
155. S’agissant de la nature de l’infraction et du secteur en cause, contrairement à ce que soutiennent les entreprises mises en cause, la pratique consistant à imposer des conditions d’adhésion qui ne sont ni objectives, ni transparentes et discriminatoires, alors que cette adhésion constitue un avantage concurrentiel déterminant pour les entreprises présentes sur le marché en cause, fait partie des infractions les plus graves aux règles du droit de la concurrence en ce qu’elle revêt la forme d’un accord horizontal entre concurrents186.
156. En outre, l’infraction visait sans équivoque à faire échec à la volonté du législateur de favoriser la création de nouveaux offices d’huissiers de justice, en faisant obstacle à l’adhésion de ces derniers au BSP (voir les paragraphes 36 et suivants ci-avant), qui plus est au sein d’une zone géographique qui figure parmi celles pour lesquelles l’Autorité avait identifié le plus grand potentiel de création de nouveaux offices187.
157. S’agissant de la qualité des personnes susceptibles d’être affectées, les pratiques relatives aux conditions d’adhésion visaient, à titre principal, les huissiers de justice nouvellement nommés sur le territoire de la ville de Paris, c’est-à-dire de très petites entreprises, en phase de création, de lancement ou de développement. Sur ce point, il convient de rappeler que les entreprises poursuivies ont sollicité l’application du III de l’article L. […] du code de commerce auprès du rapporteur général adjoint de l’Autorité et se sont, partant, engagées à ne pas contester les faits établis par la notification de griefs, selon laquelle, notamment, les huissiers ne disposaient pas d’alternatives crédibles au BSP, s’agissant de l’activité de signification.
158. BWs pratiques en cause étaient également susceptibles d’affecter, de manière indirecte, les destinataires des services de signification, en réduisant la qualité de ces services et l’ampleur du territoire sur lequel ils étaient offerts.
159. S’agissant, enfin, des caractéristiques objectives de l’infraction, si cette dernière ne revêt pas un caractère secret ou particulièrement sophistiqué, il ne peut utilement être contesté que le BSP jouit, en tant qu’unique bureau commun de signification, d’une capacité d’influence particulière au sein des huissiers de justice installés sur le territoire de la ville de Paris, dont elle constitue l’unique bureau commun de signification. Il sera par ailleurs relevé que l’infraction poursuivie a également été mise en œuvre par des huissiers de justice qui, eu égard à leurs qualités d’officiers ministériels et d’officiers publics chargés d’une mission de service public, sont tenus à un devoir d’exemplarité particulier.
b) Sur l’importance du dommage causé à l’économie
160. Il ressort d’une jurisprudence constante que le dommage à l’économie s’apprécie en fonction de la perturbation générale que les pratiques mises en œuvre sont de nature à engendrer pour l’économie188. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’existence du dommage à
186 Décision n° 19-D-13, précitée, paragraphe 111.
187 Avis n° 16-A-25, précité, paragraphe 417.
188 Voir, notamment, arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2015, Chevron Products Company, n° 13-16745 et de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2008, SNEF, n° 07/18040, page 4.
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l’économie ne se présume pas, mais s’apprécie de manière objective et globale en prenant en compte l’ensemble des éléments pertinents de l’espèce189, notamment l’ampleur de l’infraction – telle que caractérisée en particulier par sa couverture géographique ou par la part de marché de l’entreprise sanctionnée sur le marché concerné – sa durée, ses conséquences conjoncturelles ou structurelles, ainsi que les caractéristiques économiques du secteur en cause190.
161. BW BSP et ses membres soutiennent que la pratique est d’une ampleur restreinte, dès lors qu’elle a été mise en œuvre sur le seul territoire de la ville de Paris. Ils allèguent, par ailleurs, qu’elle n’a pas pu avoir de conséquence sur les prix pratiqués, dès lors qu’elle concernait une prestation qui fait l’objet d’un tarif règlementé. Selon le BSP et ses membres, la pratique n’aurait pas non plus empêché les huissiers de justice de s’installer à Paris et d’y poursuivre l’ensemble de leurs activités. Ces mêmes huissiers de justice auraient disposé d’alternatives au recours aux services du BSP. Par ailleurs, l’activité de signification ne représenterait pas une part importante de l’activité des huissiers. BW nombre d’offices créés à Paris depuis la loi Macron – vingt-et-un selon eux, soit un nombre supérieur aux dix-sept offices recommandés – en attesterait.
162. Enfin, le BSP et ses membres soutiennent que les huissiers de justice récemment installés pouvaient ne pas souhaiter recourir aux services du BSP en raison du faible nombre d’actes à signifier. Sur ce point, ils citent un courriel du 31 janvier 2020 de la SCP Y… – une étude multi-offices détenant un office à Paris depuis le 21 mai 2019 – qui indique : « s’agissant d’une création, nous n’avions pas assez d’actes en signification à Paris pour faire appel aux services du BCS »191.
163. Ils rappellent également la déclaration de Maître X… reproduite au paragraphe 106 ci-avant.
164. L’Autorité rappelle que le BSP et ses membres ont fait le choix de ne pas contester la réalité du grief notifié. Ce dernier, pour caractériser une infraction à l’article L. 420-1 du code de commerce, se fonde sur l’avantage concurrentiel déterminant, pour une étude d’huissier de justice, de l’adhésion au BSP. Ainsi, sauf à revenir sur les termes mêmes de la transaction, le BSP et ses membres ne peuvent soutenir, comme ils le font dans leurs écritures afin de minorer le dommage causé à l’économie, que pour une étude d’huissier de justice l’adhésion n’était pas essentielle à la poursuite de son activité économique.
165. S’agissant de l’ampleur de l’infraction, si cette dernière revêt un caractère local (voir le paragraphe 85 ci-avant), elle a néanmoins été mise en œuvre sur l’ensemble de la zone géographique au sein de laquelle les huissiers installés sur le territoire de la ville de Paris sont compétents pour la signification d’actes. L’ampleur de l’infraction est majorée par la circonstance que la zone géographique concernée, eu égard à la densité de sa population et au dynamisme de son tissu économique, compte un nombre important d’utilisateurs potentiels des services offerts par les huissiers de justice qui y sont installés.
166. Par ailleurs, elle a été approuvée par la majorité des offices que compte la chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris, ainsi que par le BSP, dont elles étaient membres, qui constitue l’unique bureau commun de signification de ce territoire. Sur ce point, ainsi qu’il a été rappelé paragraphe 105 ci-avant, les études poursuivies n’ont pas
189 Arrêt du 7 avril 2010, Orange France, n° 09-1[…]84, 09-13163 et 09-65940.
190 Arrêt du 28 juin 2005, Novartis Pharma, n° 04-13910.
191 Cote 19434.
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contesté qu’elles ne pouvaient obtenir les avantages que procure le BSP à ses adhérents par un autre moyen.
167. S’agissant des caractéristiques économiques du secteur, il sera souligné que la pratique est intervenue dans un secteur très réglementé. En particulier, s’agissant de l’activité de signification, il ne peut exister de concurrence par les prix pour une part importante des services proposés par les huissiers de justice, ce qui conduit à ce que la concurrence se fasse pour l’essentiel par la qualité du service rendu192.
168. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au paragraphe 156 ci-avant, la pratique a été mise en œuvre au sein d’un des territoires recelant le plus grand potentiel de développement de nouveaux offices193. À ce sujet, l’affirmation du BSP et de ses membres, selon laquelle le nombre d’offices d’huissiers de justice créés à Paris en application de l’arrêté du 28 décembre 2017 aurait été supérieur aux objectifs fixés par le gouvernement est infirmée par les décomptes opérés par l’Autorité à partir des arrêtés de nomination publiés au Journal officiel au cours de la période en cause194 : au total, 24 offices d’huissier de justice ont été nommés en qualité de titulaires ou associés d’offices créés à Paris en application de cette première carte. En effet, si les ministres signataires195 ont bien « recommandé » un plafond
192 Voir article A. 444-10 et suivants du code de commerce.
193 Avis n° 16-A-25, précité, paragraphe 417.
194 L’Autorité a identifié 24 arrêtés portant création d’un office à Paris, dans lesquels 24 huissiers de justice libéraux ont été nommés : un au JORF n° 0155 du 7 juillet 2018 (arrêté du […] juin 2018 relatif à une société civile professionnelle, NOR : JUSC1818344A), un au JORF n° 0187 du 15 août 2018 (arrêté du 6 août 2018 portant nomination d’une huissière de justice, NOR : JUSC1822141A), cinq au JORF n° 0247 du 25 octobre 2018 (arrêtés du 18 octobre 2018 relatif à une société d’exercice libéral par actions simplifiée et à la nomination d’une huissière de justice, NOR : JUSC1828471A, portant nomination d’une huissière de justice,
NOR : JUSC1828476A, portant nomination d’une huissière de justice, NOR : JUSC1828478A, portant nomination d’un huissier de justice, NOR : JUSC1828482A et portant nomination d’une huissière de justice,
NOR : JUSC1828485A), trois au JORF n° 0124 du […] mai 2019 (arrêtés du 21 mai 2019 portant nomination d’un huissier de justice, NOR : JUSC1914722A, relatif à une société civile professionnelle,
NOR : JUSC1914723A et portant nomination d’un huissier de justice, NOR : JUSC1914724A), deux au JORF n° 0126 du 1er juin 2019 (arrêtés du 27 mai 2019 relatif à une société par actions simplifiée,
NOR : JUSC1915483A et portant nomination d’un huissier de justice, NOR : JUSC1915485A), quatre au JORF n° 0238 du 12 octobre 2019 (d’une part, arrêtés du 3 octobre 2019 portant nomination d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée à associé unique, NOR : JUSC1928338A et portant nomination d’une société civile professionnelle, NOR : JUSC1928339A et, d’autre part, arrêtés du 4 octobre 2019 relatif à une société civile professionnelle, NOR : JUSC1928499A, et portant nomination d’une huissière de justice,
NOR : JUSC1928506A), sept au JORF n° 0255 du 1er novembre 2019 (arrêtés du 24 octobre 2019 portant nomination d’une huissière de justice, NOR : JUSC1930785A, portant nomination d’un huissier de justice,
NOR : JUSC1930786A, portant nomination d’une huissière de justice, NOR : JUSC1930787A, portant nomination d’une huissière de justice, NOR : JUSC1930788A, portant nomination d’un huissier de justice,
NOR : JUSC1930789A, portant nomination d’un huissier de justice, NOR : JUSC1930790A et portant nomination d’une huissière de justice, NOR : JUSC1930791A) et un au JORF n° 0257 du 5 novembre 2019 (arrêté du 25 octobre 2019 portant nomination d’une société par actions simplifiée, NOR : JUSC1930936A).
195 Article 4, alinéa 4, de l’arrêté du 28 décembre 2017 précité : « Si, à l’issue d’un délai de douze mois suivant l’ouverture des candidatures ou, s’agissant des zones pour lesquelles un tirage au sort a été effectué en application du deuxième alinéa de l’article 32 du décret du 14 août […]5 susvisé, à l’issue d’un délai de neuf mois suivant la date du tirage au sort, malgré la création d’un nombre d’offices conforme à la recommandation, le nombre de professionnels nommés est inférieur à l’objectif mentionné au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l’ordre déterminé par les dispositions des articles 31 et 32 du décret du 14 août […]5 susvisé, l’instruction des demandes qui n’avaient pu être satisfaites au regard de la recommandation figurant au III de l’annexe au présent arrêté, en vue d’atteindre cet objectif dans chaque zone où il n’est pas atteint ».
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de 17 offices à créer au cours des 12 premiers mois d’application de la carte, ils ont fixé un « objectif » d’autant de créations d’offices que nécessaire pour atteindre 30 installations libérales au cours des deux années de validité de la carte (voir le paragraphe 21 ci-dessus). L’objectif biennal de nominations libérales d’huissiers de justice ainsi fixé en 2017 – soit 30 nouveaux professionnels – n’a ainsi été atteint qu’à 80 %.
169. S’agissant des conséquences conjoncturelles et structurelles de l’infraction, entre l’adoption des statuts visés par le grief, selon le décompte de l’Autorité, 24 offices d’huissier de justice ont été créés à Paris et n’ont pas eu la possibilité d’adhérer au BSP (voir le paragraphe précédent).
170. Si cette pratique n’empêchait pas les huissiers de s’installer à Paris, elle s’est néanmoins avérée d’autant plus dommageable que l’adhésion au BSP constituait un avantage concurrentiel déterminant, permettant de procéder à des significations à coûts réduits et de meilleure qualité sur un large périmètre géographique, ce qui n’est pas contesté par les entreprises poursuivies (voir les paragraphes 75 et suivants ci-avant).
171. Si les déclarations de la SCP Y… et de Maître X… citées aux paragraphes 162 et 163 ci-avant attestent que l’activité de signification de certaines études pouvait être trop faible quelques mois après leur installation pour justifier le recours au BSP, elle ne permet pas d’exclure que ce recours devienne par la suite nécessaire au développement de ces études. Maître X… a d’ailleurs indiqué, le 5 février 2020, qu’il envisageait d’adhérer au BSP dès qu’il se verrait confier un volume suffisant de plis à signifier : « à ce jour, en raison de mon faible volume d’activité, je n’ai pas d’intérêt à y adhérer
[au BSP]. BWs services du BSP sont en effet payants. Mais, lorsque mon volume de plis sera suffisant l’adhésion sera dans mon intérêt car elle me permettra de me focaliser sur les activités les plus rémunératrices comme le constat. Par ailleurs, si vous avez plusieurs actes à signifier dans différents arrondissements de Paris, vous êtes, sans les services du BSP, bloqué. Au cours d’une journée de travail, vous ne pouvez faire autre chose que signifier »196.
172. Ainsi, la pratique poursuivie a limité la concurrence pouvant être exercée par de nouveaux entrants, en renchérissant leurs coûts de signification, ce qui a pu entraver, de façon plus générale, le développement de ces études et l’animation de la concurrence, en termes de qualité de service.
173. Il ressort de ce qui précède que le dommage causé à l’économie par les pratiques tarifaires en cause apparaît important.
c) Sur l’individualisation de la sanction
La situation individuelle du BSP
196 Cotes 33 et 34.
51
Sur la prise en compte des actions menées depuis mai 2019 174. BW BSP, s’appuyant à cet effet sur le précédent de la décision n° 19-D-05 du 28 mars 2019[…], considère que les actions menées depuis mai 2019 afin d’adopter une position conforme au droit de la concurrence devraient être prises en compte pour atténuer la gravité des pratiques reprochées. Il invoque, à cet égard, (i) la saisine des services du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et du garde des Sceaux en vue de l’obtention d’une autorisation d’activité de cette dernière198, (ii) la suppression du droit d’entrée le 3 février 2020 et (iii) la possibilité pour les études de bénéficier de ses services avant l’obtention de leur agrément à compter du 3 mars 2020. 175. Sur la saisine du garde des Sceaux par le BSP, d’abord, il doit être relevé que la procédure d’autorisation prévue à l’article 33 du décret n° 56-222 précité est sans rapport avec l’adoption, par le BSP, d’un comportement conforme au droit de la concurrence. Par ailleurs, l’information sur la possibilité d’accéder aux services du BSP dans l’attente de leur agrément n’a été donnée qu’aux études qui ont formellement sollicité leur adhésion, alors que nombre d’entre elles n’ont pas formulé de demandes, ne serait-ce qu’en raison du caractère dissuasif du montant du droit d’entrée199. En revanche , si la modification des statuts du 3 février 2020 n’a pas mis fin à l’application de l’ensemble des conditions d’adhésion litigieuse, elle a néanmoins conduit à la suppression du droit d’entrée, qui constituait, ainsi qu’il ressort des paragraphes 116 et 117 ci-avant, une condition d’accès non objective et discriminatoire. La gravité de la pratique a donc été atténuée à compter de cette date.
Sur la connaissance par le BSP de l’illicéité de la pratique
176. Selon une jurisprudence200 et une pratique décisionnelle201 constantes, la connaissance, par l’entreprise poursuivie, du caractère illicite des pratiques qu’elle a commises constitue une circonstance aggravante.
[…]. Il ressort du dossier que le BSP avait conscience de l’illicéité des pratiques dont il sera rappelé qu’il a en a été à l’initiative et qu’il les a mises en œuvre (voir les paragraphes 36 et suivants ci-avant).
178. À cet égard, en premier lieu, la chambre nationale des huissiers de justice a transmis aux services d’instruction un mémorandum du 11 mai 2018 – intitulé « Analyse concurrentielle de la situation des bureaux communs de signification » – qui faisait suite à une réunion organisée dans ses locaux le 25 avril 2018. Lors de cette réunion, les gérants des bureaux
[…] Décision relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins, paragraphe 166.
198 Cote 19455.
199 Cotes 19443 et suivantes.
200 Arrêts de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 1998, Ordre des avocats du barreau de Marseille et du 30 mars 2004, Novartis Pharma, BOCCRF n° 6 du 15 juin 2004.
201 Décisions n° 08-D-28 du 3 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre par des entreprises exploitant des granulats dans le département d’Ille-et-Vilaine, paragraphe 170, n° 10-D-04 du 26 janvier 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des tables d’opération, paragraphe 170, n° 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d’électrification et d’installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes, paragraphe 372 et n° 18-D-15 du 26 juillet 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de médicaments vétérinaires, paragraphe 207.
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communs de signification des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Yis, du Val-de-Marne et du territoire de la ville de Paris ont évoqué les risques potentiels d’atteinte à la concurrence liés à l’application des règles d’adhésion des huissiers aux bureaux communs de signification. Ce document concluait : « il existe un risque sérieux que les bureaux communs de signification soient considérés comme des ententes anticoncurrentielles entre concurrents par l’Autorité de la concurrence si les critères d’adhésion ne sont pas modifiés pour permettre la définition de conditions d’adhésion objectives, transparentes et non-discriminatoires »202.
179. En deuxième lieu, la décision n° 19-D-13, précitée, sanctionnant des conditions d’accès au BCS des Hauts-de-Seine similaires à celles adoptées par le BSP, a été publiée à la fois dans le Journal des huissiers de justice, sur les sites Internet de la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice et de l’Autorité.
180. En troisième et dernier lieu, la chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris a invité sans succès le BSP à modifier ses statuts, à la suite de la décision n° 19-D-13, précitée, afin de se conformer aux principes qui y sont énoncés203.
181. Par conséquent, en application de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle rappelées au paragraphe 176 ci-avant, il convient, en l’espèce, de retenir la connaissance, par le BSP, de l’illicéité de la pratique poursuivie, à tout le moins à compter du 11 mai 2018, comme circonstance aggravante.
182. BW fait que l’Autorité n’ait pas retenu cette circonstance dans la décision n° 19-D-13, précitée – qui constituait, au demeurant la première décision de sanction d’un bureau commun de signification – n’est pas de nature à faire obstacle à sa prise en compte en l’espèce.
Sur le caractère innovant des engagements du BSP
183. BW BSP considère que la sanction qui lui est imposée ne doit pas excéder la borne basse figurant dans le procès-verbal de transaction car les engagements qu’il a proposés sont innovants et visent à favoriser le développement des nouveaux offices d’huissiers de justice.
184. Toutefois, le caractère substantiel de ces engagements a été pris en compte par le rapporteur général adjoint lors de la détermination de la fourchette de sanction figurant dans le procès-verbal précité. Par conséquent, le BSP ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance pour obtenir une réduction de sa sanction.
La situation individuelle des études ayant participé à l’infraction à compter du 27 avril 2017
185. Maître AH AI soutient n’avoir participé aux pratiques poursuivies qu’à compter de l’assemblée générale du 27 avril 2017, lors de laquelle il s’est prononcé en faveur de l’instauration d’un droit d’entrée de 300 000 euros.
186. Maître AI – qui ne souhaite pas, pour autant, remettre en cause la validité du procès-verbal de transaction – soutient que la circonstance précitée devrait conduire l’Autorité à retenir une sanction qui tend vers le plafond minimum fixé.
202 Cotes 2820 à 2828 (souligné ajouté).
203 Cotes 867, 868 et 2401.
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187. Il convient effectivement, pour cette étude comme pour les autres études dans le même cas (voir le paragraphe 133 ci-avant), de tenir compte, lors de la détermination de la sanction, de la circonstance qu’elle n’a participé à la pratique qu’à compter du 27 avril 2017.
d) Conclusion sur le montant des sanctions pécuniaires encourues
Rappel des principes
188. Selon une pratique décisionnelle204 et une jurisprudence205 constantes, lorsqu’elle écarte la méthode explicitée dans son communiqué sanctions afin de déterminer ces dernières, l’Autorité peut regrouper les entreprises sanctionnées en catégories reflétant leurs poids économiques respectifs – chacune de ces catégories étant assortie d’un montant déterminé de sanction – en prenant en considération leurs valeurs des ventes.
189. À cet égard, la cour d’appel de Paris a précisé, dans un arrêt du 19 juillet 2018 : « le choix d’appliquer une sanction forfaitaire, favorable aux entreprises en cause […], implique, par définition, une approche plus globale que la méthode définie dans le communiqué sanctions »206.
Application au cas d’espèce 190. En tenant compte de la procédure de transaction fondée sur les dispositions précitées du III de l’article L. […] du code de commerce, le montant des sanctions encourues au titre du grief notifié est récapitulé dans le tableau ci-dessous.
Entreprises Sanctions encourues (en euros) BSP 320 000 SAS SAMAIN, RICARD & associés 27 000
SCP Raynald PARKER Raphaël PERROT 8 100
SCP Didier AVALDT & Xavier AVALDT 13 500
SCP PARHUIS 5 400
SCP ABC CM 10 800
SCP Yis CALECPE, Thierry CORBEAUX et Éric CRUSSARD 18 900 Maître Alain RODET 2 700
SCP THOMAZON – AUDRANT – BICHE 10 800 Maître DO VIGNAT 5 400
SCP Marc FARRUCH 8 100
SCP Didier BENHAMOU, AL CN, AN CO et AP CP 21 600
SELARL AL CHERKI et AU RIGOT 21 600 SCP Frédéric LANDEZ, Pierre AN CQ, Dorine CR CS et Orlane GAUTHERON 16 200
Maître Géraldine LARAPIDIE 5 400 SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI – BY CT & Marc DZ 32 400
204 Décisions n° 15-D-19 du 15 décembre 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express, paragraphes 1160 et suivants et n° 16-D-20, précitée, paragraphe 457 et suivants.
205 Arrêts de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 2017, Smith & Smith Characters, n° 16/22365, pages 7 et suivantes et du 19 juillet 2018, Chronopost, n° 16/01270, point 724.
206 Arrêt Chronopost, précité, point 724.
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SELARL Jérôme COHEN 5 400
SELARL ACTAY 10 800
SELARL Isabelle MEYER et Julie DELAMOTTE 5 400
SCP Jean Luc THULLIER 5 400 Maître Bruno GABIN 2 700
SCP Gérald SIMONIN, Éric DT DU, DK GUERRIER 13 500
SELARL BICHON et RENASSIA 8 100
SCP Pierre BENHAMOUR et AR SADONE 13 500
SELARL CERTEA 13 500
SCP GUERIN BOURGEAC 10 800
SCP Jean AF AULIBE 5 400
SCP Christophe LAUDE, Nicolas DESSARD 8 100
SCP L.P.F. et associés 40 500 Maître Louis-BY EF 8 100
SCP Christophe GAMBIN 2 700
SELARL Stéphane DV DW 8 100
SELARL DC – DD 8 100
SELARL DE DF DG 2 700 SAS MG huissiers 5 400 SELAS PROESING 10 800 SASU COSIREC 2 700
SELARL ACTA 4 800 Maître Nelly EG EH 4 800
SELARL Pierre EI EJ 4 800
SCP Rémi EK et CU CV 4 800
SCP Jérôme EL, Jennifer CW et BR CX 36 000
SCP François EM 4 800 SELAS AJIDTX 12 000
SCP Hervé EN, Sandrine EO 7 200
SCP JEZEQUEL, CY et associés 4 800
SCP AN EP, Frédéric CZ et BI DA 12 000
SCP Henri EQ 4 800 Maître AH DB 9 600
SCP AN PEROLDT, AJ ER ES 7 200 Maître Dominique BOURBONNEUX 4 800
SELARL Astrid DESAGNEAUX 16 800 Total 858 800
e) Sur le maximum légal
191. L’article L. […] du code de commerce dispose que le montant maximum de la sanction encourue est, pour une entreprise ou pour une association d’entreprises, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Il énonce, par ailleurs, que si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d’euros.
192. S’agissant de la notion d’entreprise, au sens de cette disposition, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 8 février 2017 : « l’article L. […], I, alinéa 4, du code de commerce institue un plafond de sanctions différent selon que l’entité contrevenante est ou non une entreprise, le législateur ayant ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire, proportionné au montant du chiffre
55
d’affaires pour celles qui sont constituées selon l’un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d’un but lucratif et fixé une somme en valeur absolue pour les autres contrevenants »207.
193. Dans un arrêt du 20 février 2020, la cour d’appel a également précisé, à propose des groupements d’intérêt économique : « le but d’un groupement d’intérêt économique “est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroitre les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même”. Ne poursuivant pas de but lucratif propre, le GIE n’est pas fondé à soutenir qu’il relève du régime des entreprises compte tenu de ce qu’il réalise un chiffre d’affaires, cet élément étant inopérant. Il s’ensuit que le plafond de la sanction encourue par le GIE est celui applicable aux entités qui ne sont pas des entreprises au sens de l’article L. […] précité »208.
194. Enfin, dans l’hypothèse où, en application de l’article L. 463-3 du code de commerce, le rapporteur général décide que l’affaire sera examinée par l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport, celle-ci peut, en vertu de l’article L. 464-5 du code de commerce, « prononcer les mesures prévues au I de l’article L. […]. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées ».
195. En l’espèce, et en application des principes rappelés ci-dessus, dès lors que l’affaire a été examinée sans établissement préalable d’un rapport, les sanctions pécuniaires infligées ne peuvent excéder 750 000 euros. Elles ne peuvent pas, en toute hypothèse, dépasser le plafond de 10 % précité, s’agissant des entreprises sanctionnées.
196. S’agissant du BSP, il doit être rappelé qu’il s’agit d’une société coopérative209. À cet égard, l’article 1er de la loi n° 47-[…]5 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération prévoit : « La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires ».
[…]. Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée, le plafond de la sanction encourue par le BSP est celui applicable aux entités qui ne sont pas des entreprises au sens de l’article L. […] précité, soit trois millions d’euros.
198. BWs sanctions encourues étant toutes inférieures aux deux plafonds mentionnés aux paragraphes 191 à 194 ci-dessus, il n’y a pas lieu de les modifier de ce chef.
f) Sur la situation financière des entreprises
199. Au titre des éléments propres à la situation de chaque entreprise ou organisme en cause, il convient d’apprécier les difficultés financières particulières de nature à diminuer la capacité contributive dont les parties invoquent l’existence. Il appartient à l’entreprise de justifier
207 Arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2017, CSOEC, n° 15-15005.
208 Arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2020, GIE Radio Taxi Antibes – Juan les Pins, n° 19/08337, page 15.
209 Voir article 1er de ses statuts (cote 4268).
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l’existence de telles difficultés en s’appuyant sur des preuves fiables, complètes et objectives attestant de leur réalité et de leurs conséquences concrètes sur sa capacité contributive210.
200. Par ailleurs, il ressort de la pratique décisionnelle de l’Autorité qu’une entreprise qui a signé un procès-verbal de transaction, est réputée avoir accepté la fourchette de sanction y figurant et l’avoir considérée comme compatible avec sa situation financière211.
201. En l’espèce, tous les mis en cause soutiennent qu’ils se trouveraient dans une situation financière dégradée, du fait, notamment, de la pandémie de coronavirus Covid-19.
202. Toutefois, les éléments financiers et comptables qu’ils ont communiqués à l’Autorité n’attestent pas de difficultés financières particulières qui les empêcheraient de s’acquitter du paiement des sanctions encoures dans les limites fixées par la transaction.
g) BWs engagements proposés
203. Lors de la signature du procès-verbal de transaction, le BSP a proposé six engagements qui y ont été annexés.
204. En premier lieu, le BSP s’engage à prévoir des modalités de cession de parts sociales qui soient transparentes, objectives et non discriminatoires.
205. En deuxième lieu, le BSP s’engage à prévoir des modalités d’adhésion qui soient transparentes, objectives et non discriminatoires.
206. En troisième lieu, le BSP s’engage à prévoir des modalités de suspension et d’exclusion d’un associé qui soient transparentes, objectives et non discriminatoires.
207. L’Autorité prend acte de ces trois premiers engagements, mais souligne toutefois qu’ils visent simplement à mettre en conformité les règles de fonctionnement du BSP avec le droit de la concurrence et ne sont susceptibles de donner droit à réduction de sanction.
208. En quatrième lieu, le BSP s’engage à appliquer aux offices issus de la liberté d’installation des tarifs de signification réduits de 15 %, pendant une durée d’un an à compter du premier pli confié au BSP, à informer ces offices de ces tarifs, et à leur attribuer un siège au sein de son comité de contrôle.
209. En cinquième lieu, le BSP s’engage, en cas de vote de son assemblée générale sur la modification de ses règles de fonctionnement, à ce que le vote de chaque associé ou de son représentant soit rendu public et retranscrit dans un procès-verbal.
210. En sixième et dernier lieu, le BSP s’engage à publier, dans l’édition papier du journal le « Journal des huissiers de justice » ainsi que sur la page d’accueil du ou des sites Internet de la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice (www.huissier-justice.fr) pour une durée de 15 jours, un résumé de l’affaire ainsi libellé : « L’Autorité de la concurrence a sanctionné le Bureau de signification de Paris et 51 de ses associés pour avoir mis en œuvre une entente dans le secteur des huissiers de justice en violation de l’article L. 420-1 du code de commerce. L’infraction sanctionnée a consisté en l’adoption de clauses contractuelles anticoncurrentielles dans les statuts et le règlement intérieur du Bureau de signification de
210 Décision n° 19-D-21 du 28 octobre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport routier de marchandises, paragraphes 118 et suivants.
211 Décision n° 19-D-21, précitée, paragraphes 120 et suivants.
57
Paris, portant sur les conditions et modalités d’admission de membres au sein de cette entité et de suspension et d’exclusion de ses membres. Ces pratiques visaient, à titre principal, à rendre plus difficile l’adhésion au Bureau de signification de Paris des huissiers de justice nommés sur le territoire de la ville de Paris en application des dispositions de la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. BWs entreprises concernées ont renoncé à contester le grief. Elles ont ainsi bénéficié de la procédure de transaction. Dans ce cadre, l’Autorité a prononcé, à l’encontre du Bureau de signification de Paris et des 51 associés mis en cause, des sanctions pécuniaires d’un montant total de 858 800 euros. ». 211. L’Autorité prend acte de ces trois derniers engagements, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et de suivi, qu’elle rend obligatoires.
58
DÉCISION
Article 1er : Il est établi que le Bureau de signification de Paris, la SAS BU, BV & associés, la SCP Raynald PARKER et Raphaël PERROT huissiers de justice associés, la SCP Didier AVALDT & Xavier AVALDT, huissiers de justice associés, la SCP PARHUIS
- huissiers de justice associés, la SCP ABC CM, huissiers de justice associés, la SCP Yis CALECPE, Thierry CORBEAUX et Éric CRUSSARD, huissiers de justice associés, Maître Alain RODET, la SCP THOMAZON – AUDRANT – BICHE, huissiers de justice associés, Maître DO VIGNAT, la SCP Marc FARRUCH, la SCP Didier BENHAMOU, AL CN, AN CO et AP CP, huissiers de justice associés, la SELARL AL CHERKI et AU RIGOT, la SCP Frédéric LANDEZ, Pierre AN CQ, Dorine CR CS et Orlane GAUTHERON, huissiers de justice associés, Maître Géraldine LARAPIDIE, la SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI – BY CT & Marc DZ, huissiers de justice, la SELARL Jérôme COHEN, la SELARL ACTAY, la SELARL Isabelle MEYER et Julie DELAMOTTE, la SCP Jean Luc THULLIER, huissier de justice, Maître Bruno GABIN, huissier de justice, la SCP Gérald SIMONIN, Éric DT DU, DK GUERRIER, huissiers de justice associés, la SELARL BICHON et RENASSIA, la SCP Pierre BENHAMOUR et AR SADONE, huissiers de justice associés, la SELARL CERTEA, la SCP GUERIN- BOURGEAC, la SCP Jean AF AULIBE, huissier de justice associé, la SCP Christophe LAUDE, Nicolas DESSARD, huissiers de justice associés, la SCP L.P.F. et associés, Maître Louis-BY EF, la SCP Christophe GAMBIN, huissiers de justice associés, la SELARL Stéphane DV DW, la SELARL DC– DD, la SELARL DE DF-DG, la SAS MG huissiers, la SELAS PROESING, la SASU COSIREC, la SELARL ACTA, Maître Nelly EG EH, la SELARL Pierre EI EJ, la SCP Rémi EK et CU CV – huissiers de justice associés, la SCP Jérôme EL, Jennifer CW et BR CX, huissiers de justice associés, la SCP François EM, la SELAS AJIDTX, la SCP Hervé EN, Sandrine EO, huissiers de justice, la SCP JEZEQUEL, CY et associés, la SCP AN EP, Frédéric CZ et BI DA, huissiers de justice associés, la SCP Henri EQ, Maître AH DB, la SCP AN PEROLDT, AJ ER ES, huissiers de justice associés, Maître Dominique BOURBONNEUX et la SELARL Astrid DESAGNEAUX, en tant qu’auteurs ou successeurs juridique et économique d’auteurs, selon les cas spécifiés aux paragraphes 134 à 148 ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en mettant en œuvre, depuis le 25 novembre 1988 et jusqu’au 14 octobre 2020, chacun pour les durées spécifiées aux paragraphes 134 à 148, une entente anticoncurrentielle consistant à limiter l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par l’adoption de conditions d’adhésion non objectives, non transparentes et discriminatoires au Bureau de signification de Paris.
Article 2 : À ce titre, sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
− au Bureau de signification de Paris, une sanction de 320 000 euros ;
− à la SAS SAMAIN, RICARD & associés, une sanction de 27 000 euros ;
− à la SCP Raynald PARKER Raphaël PERROT huissiers de justice associés, une sanction de 8 100 euros ;
59
− à la SCP Didier AVALDT & Xavier AVALDT, huissiers de justice associés, une sanction de 13 500 euros ;
− à la SCP PARHUIS – huissiers de justice associés, une sanction de 5 400 euros ;
− à la SCP ABC CM, huissiers de justice associés, en tant qu’auteur, une sanction de 10 800 euros ;
− à la SCP Yis CALECPE, Thierry CORBEAUX et Éric CRUSSARD, huissiers de justice associés, une sanction de 18 900 euros ;
− à Maître Alain RODET, une sanction de 2 700 euros ;
− à la SCP THOMAZON – AUDRANT – BICHE, huissiers de justice associés, une sanction de 10 800 euros ;
− à Maître DO VIGNAT, une sanction de 5 400 euros ;
− à la SCP Marc FARRUCH, une sanction de 8 100 euros ;
− à la SCP Didier BENHAMOU, AL CN, AN CO et AP CP, huissiers de justice associés, une sanction de 21 600 euros ;
− à la SELARL AL CHERKI et AU RIGOT, une sanction de 21 600 euros ;
− à la SCP Frédéric LANDEZ, Pierre AN CQ, Dorine CR CS et Orlane GAUTHERON, huissiers de justice associés, une sanction de 16 200 euros ;
− à Maître Géraldine LARAPIDIE, une sanction de 5 400 euros ;
− à la SCP Stéphane EMERY – Thierry LUCIANI – BY CT & Marc DZ, huissiers de justice, une sanction de 32 400 euros ;
− à la SELARL Jérôme COHEN, une sanction de 5 400 euros ;
− à la SELARL ACTAY, une sanction de 10 800 euros ;
− à la SELARL Isabelle MEYER et Julie DELAMOTTE, une sanction de 5 400 euros ;
− à la SCP Jean Luc THULLIER, huissier de justice, une sanction de 5 400 euros ;
− à Maître Bruno GABIN, huissier de justice, une sanction de 2 700 euros ;
− à la SCP Gérald SIMONIN, Éric DT DU, DK GUERRIER, huissiers de justice associés, une sanction de 13 500 euros ;
− à la SELARL BICHON et RENASSIA, une sanction de 8 100 euros ;
− à la SCP Pierre BENHAMOUR et AR SADONE, huissiers de justice associés, une sanction de 13 500 euros ;
− à la SELARL CERTEA, une sanction de 13 500 euros ;
− à la SCP GUERIN-BOURGEAC, une sanction de 10 800 euros ;
− à la SCP Jean AF AULIBE, huissier de justice associé, une sanction de 5 400 euros ;
− à la SCP Christophe LAUDE, Nicolas DESSARD, huissiers de justice associés, une sanction de 8 100 euros ;
− à la SCP L.P.F. et associés, une sanction de 40 500 euros ;
− à Maître Louis-BY EF, une sanction de 8 100 euros ;
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− à la SCP Christophe GAMBIN, huissiers de justice associés, une sanction de 2 700 euros ;
− à la SELARL Stéphane DV DW, une sanction de 8 100 euros ;
− à la SELARL DC – DD, une sanction de 8 100 euros ;
− à la SELARL DE DF-DG, une sanction de 2 700 euros ;
− à la SAS MG huissiers, une sanction de 5 400 euros ;
− à la SELAS PROESING, une sanction de 10 800 euros ;
− à la SASU COSIREC, une sanction de 2 700 euros ;
− à la SELARL ACTA, une sanction de 4 800 euros ;
− à Maître Nelly EG EH, une sanction de 4 800 euros ;
− à la SELARL Pierre EI EJ, une sanction de 4 800 euros ;
− à la SCP Rémi EK et CU CV – huissiers de justice associés, une sanction de 4 800 euros ;
− à la SCP Jérôme EL, Jennifer CW et BR CX, huissiers de justice associés, une sanction de 36 000 euros ;
− à la SCP François EM, une sanction de 4 800 euros ;
− à la SELAS AJIDTX, une sanction de 12 000 euros ;
− à la SCP Hervé EN, Sandrine EO, huissiers de justice, une sanction de 7 200 euros ;
− à la SCP JEZEQUEL, CY et associés, une sanction de 4 800 euros ;
− à la SCP AN EP, Frédéric CZ et BI DA, huissiers de justice associés, une sanction de 12 000 euros ;
− à la SCP Henri EQ, une sanction de 4 800 euros ;
− à Maître AH DB, une sanction de 9 600 euros ;
− à la SCP AN PEROLDT, AJ ER ES, huissiers de justice associés, une sanction de 7 200 euros ;
− à Maître Dominique BOURBONNEUX, une sanction de 4 800 euros ;
− à la SELARL Astrid DESAGNEAUX, une sanction de 16 800 euros. Article 3 : L’Autorité de la concurrence prend acte des engagements visés aux paragraphes 203 à 210 pris par le Bureau de signification de Paris, qui font partie intégrante de la décision. Ces engagements sont rendus obligatoires à compter de la notification de la présente décision.
61
Délibéré sur le rapport oral de M. Cyril Rollet, rapporteur, et l’intervention de M. Thomas Piquereau, rapporteur général adjoint, par M. Emmanuel Combe, vice-président, président de séance, ainsi que Mme Fabienne Siredey-Garnier, Mme Irène Luc et M. Henri Piffaut, vice-présidents.
La secrétaire de séance, BW président de séance,
Caroline Orsel Emmanuel Combe
Autorité de la concurrence
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