Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Pour l'application de l'article 411, le prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent-cinquante kilomètres du siège du tribunal peut en demander le bénéfice dans les conditions prévues audit article, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.