Article 45 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est fixé ainsi qu'il suit :
1° En Nouvelle-Calédonie, au moins dix jours si la partie réside dans l'île, un mois si elle réside dans ses dépendances, cinq mois si elle réside en tout autre lieu.
2° Dans les îles Wallis et Futuna, au mois dix jours si la partie réside dans l'île où siège le tribunal, deux mois si elle réside dans une autre partie du territoire, cinq mois si elle réside en tout autre lieu.
3° En Polynésie française :
1. Dans les îles de Tahiti, de Raiatea et de Nukuhiva, un jour par trente kilomètres, sans que ce délai puisse être inférieur à dix jours, lorsque la partie intéressée réside dans l'une de ces îles et qu'elle est citée devant le tribunal de la même île ;
2. Dans les îles du Vent, dans les îles Sous-le-Vent et aux Marquises, dix jours lorsque la partie intéressée réside dans une des îles de l'archipel où siège le tribunal devant lequel elle est citée ;
3. Entre les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, un mois lorsque la partie intéressée réside dans une des îles d'un archipel où siège un tribunal et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans l'une des îles d'un autre archipel ;
4. Entre le siège d'une juridiction et les îles Tuamotu, deux mois lorsque la partie intéressée réside dans l'une de ces îles et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans une autre île ;
5. Entre le siège d'une juridiction et les îles Australes, trois mois lorsque la partie intéressée réside dans l'une de ces îles et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans une autre île ;
6. Entre le siège d'une juridiction et les îles Marquises, trois mois lorsque la partie intéressée réside dans l'une de ces îles et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans une autre île ;
7. Entre le siège d'une juridiction et les îles Gambier, quatre mois lorsque la partie intéressée réside dans ces îles et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans une autre île ;
8. Le délai est de cinq mois lorsque la partie intéressée réside en tout autre lieu et qu'elle est citée devant un tribunal qui siège dans l'une des îles de la Polynésie française ;
9. En audience foraine et lorsque la partie réside dans l'île où cette audience se tient, un jour par 30 kilomètres, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

NOTA


L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

" IV.-Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

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