Article 54 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Les dispositions de l'article 679 sont également applicables au représentant de l'Etat dans le territoire, au secrétaire général du territoire, aux conseillers de Gouvernement et aux membres du conseil du contentieux administratif.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1990, 89-86.461, Publié au bulletinRejet

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, en date du 24 octobre 1989, qui a déclaré irrecevable sa plainte portée contre Alexandre Y… du chef d'infraction à l'article 227 du Code pénal. LA COUR, Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 18 mai 1989 portant désignation de juridiction en application des articles 681 du Code de procédure pénale et 54 de la loi du 27 juin 1983 ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1993, 92-86.438, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 679 et 591 du Code de procédure pénale et 54 de la loi n° 83.520 du 27 juin 1983 ; […]

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