Article 679 du Code de procédure pénale
Article 678
Article 680

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.

La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.

Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

Commentaires5

1Droit Pénal - Procédure Pénale
M. Michel Lesage · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

Michel Lesage attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 665 du code de procédure pénale, qui permet le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ». […] Pourtant la réforme de la procédure pénale de 1993 avait supprimé les articles 679 et suivants du code de procédure pénale qui permettaient un dépaysement des affaires concernant des agents publics d'autorité en les soumettant à des juridictions situées en dehors du territoire dans lequel ceux-ci exerçaient leurs fonctions. […]

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2Droit Pénal - Procédure Pénale - Dépaysement. Réforme. Perspectives
Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 15 novembre 2011

Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de l'article 665 du code de procédure pénale qui permet le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ». […] Pourtant la réforme de la procédure pénale de 1993 avait supprimé les articles 679 et suivants du code de procédure pénale qui permettaient un dépaysement des affaires concernant des agents publics d'autorité en les soumettant à des juridictions situées en dehors du territoire dans lequel ceux-ci exerçaient leurs fonctions. En effet, cette procédure était vécue comme un privilège et une source d'annulation de procédures et de délais accrus.

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3Commentaire de la décision n° 2011-156 QPC du 22 juillet 2011 - M. Stéphane P. [Dépaysement de l’enquête]
Conseil Constitutionnel · 21 juillet 2011

Cette question, transmise à la Cour de cassation par un jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 17 mars 2011, porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale (CPP). […] alinéa 2), de sûreté publique (article 665, alinéa 1er), d'interruption du cours de la justice (articles 665-1 et 667-1) ou de détention d'un prévenu en un autre lieu (article 664). […] Elle doit être rapprochée des anciens articles 679 à 688 du CPP, abrogés par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 1 La Cour de cassation en déduit que « l'article 662 du code de procédure pénale, […]

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Décisions279

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1992, 92-82.785, Inédit

[…] Statuant sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de PONTOISE, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par M. Frédéric Y…, dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile qu'il a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction audit tribunal, contre X…, des chefs d'abus d'autorité, attentat à la pudeur et coups ou violences volontaires ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1981, 79-93.215, Publié au bulletinRejet

L'incompétence du procureur de la République pour requérir et du juge d'instruction pour informer contre les personnes soumises aux règles exceptionnelles établies par l'article 679 du Code de procédure pénale n'existe légalement qu'à partir du moment où la qualité de ces personnes ou de l'une d'elles résulte des éléments du dossier soumis à ces magistrats et parvient ainsi, avec certitude, à leur connaissance (1).

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1993, 92-86.310, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 679, 680, 681 et 687 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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