Article 62 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à ce dernier par la réglementation applicable au territoire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

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