Article 63 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 763, le condamné sera soumis à l'interdiction de séjour dans la subdivision administrative ou, pour les îles Wallis et Futuna, dans la circonscription administrative où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

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