Article 64 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Pour l'application de l'article 773, il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

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