Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Modifié par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 5 () JORF 8 juillet 2000
Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Claude Bartolone appelle l'attention de M. le ministre des sports sur la situation de nombreux clubs sportifs animés par des bénévoles, et dont la tâche a été rendue de plus en plus ardue par l'application des nouvelles dispositions relatives à l'agrément des associations sportives par l'État, issues du décret n° 2002-448 du 9 avril 2002 pris pour application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. D'une part, on attend désormais d'eux des éléments dont la technicité est difficile à exiger compte tenu du temps dont ils disposent et de la qualification qui est la leur.
Lire la suite…. - En application des articles 7 et 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives, les groupements sportifs sont constitues sous forme d'associations conformement aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et ne peuvent beneficier de l'aide de l'Etat qu'a la condition d'avoir ete agrees. La quasi-totalite des offices municipaux des sports sont crees sous le regime juridique de la loi de 1901. Toutefois, un office municipal des sports peut prendre la forme juridique d'une regie communale.
Lire la suite…[…] « (...) les dispositions de l'article 3 du décret du 9 avril 2002 ont pour seul objet de subordonner l'agrément des groupements sportifs, nécessaire en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 pour bénéficier d'aides de l'Etat, à l'affiliation de ces groupements à une fédération sportive agréée ; qu'elles n'ont pas pour effet de rendre obligatoire l'affiliation à une telle fédération (...) »
[…] — le sport professionnel de rugby est régi par la loi 84.610 du 16 juillet 1984 qui confère à la Fédération Française de Rugby -F.F.R.- un pouvoir réglementaire et normatif, en exécution duquel a été édicté le 'statut du joueur professionnel ou pluri-actif' qui prévoit, en son article 8 que le contrat à durée déterminée de joueur professionnel ou pluri-actif n'entre en vigueur que s'il est homologué par la Commission juridique de la L.N.R. après avis favorable de la D.N.A.C.G..
[…] Pour ce qui concerne les droits de commercialisation de produits sportifs dérivés, la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, qui a porté en son article 8-V modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, a limité à 4 ans la durée des contrats collectifs d'achats ou de ventes de produits ou services conclus par les fédérations sportives au profit de leurs associations affiliées. 51. […]