Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)
Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.
L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 et la souscription du contrat d'engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière.
Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8, l'agrément est attribué par le représentant de l'Etat dans le département.
Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend ou retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée.
Le représentant de l'Etat informe le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics par une décision motivée, après que l'association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut enjoindre à l'association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
Le représentant de l'Etat informe régulièrement le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire.
Les conditions de l'agrément ainsi que de la suspension et du retrait de l'agrément accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1 définit l'association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Article L121-1 code du sport énonce que : « Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ». […] L'article L131-6 du Code du sport impose l'affiliation à une fédération agréée pour participer aux compétitions officielles. […]
Lire la suite…[…] au 30 juin 2023 : 1° Etre âgé de six à dix-sept ans révolus et bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ; […] dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique ou de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles.» précise les structures habilitées à percevoir les aides correspondantes : « […] 1° Associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 du code du sport, […] bénéficiant de l'agrément prévu à l'article […] L. 121-4 du code du sport ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. […] Aux termes de l'article R. 121 -3 de ce code : " Les associations mentionnées à l'article R. 121 -2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : 1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association. […] Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L.121-4 est […]
[…] ne sont pas justifiées par des pouvoirs de représentation permettant, notamment, de vérifier leur identité, qu'il est ainsi impossible de vérifier les conditions dans lesquelles ont été réalisées les élections et en déduit qu'il y a eu violation manifeste des principes posés par les dispositions de l'article L 121-4 du code du sport garantissant le fonctionnement démocratique de l'association sportive.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, […] qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. (…) » ; […] / 4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; / 5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 exigeant la qualification des personnes qui enseignent, animent, […]
Le préfet de Vaucluse avait fondé sa décision sur l'article R. 121-5 du code du sport, invoquant des atteintes répétées à l'ordre public et des manquements à l'engagement de protéger l'intégrité physique et morale des personnes, notamment des mineurs. Le cadre juridique applicable repose sur les articles L. 121-4 et R. 121-5 du code du sport. […]
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