Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)
I.-L'Etat assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
Il concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées.
II.-L'Etat exerce le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l'article L. 131-1.
Il veille au respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations sportives.
III.-Il peut conclure avec les collectivités territoriales des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
L. 2261-19 du code du travail. […] Aux termes de l'article L. 111-1 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté querellé, l'Etat exerce la tutelle des fédérations sportives et veille au respect des lois et règlements en vigueur par celles-ci. Cette seule circonstance n'est cependant à nos yeux pas de nature à dénier par principe toute capacité d'une fédération sportive à respecter le critère d'indépendance défini par le code du travail. […] par les acteurs des compétitions sportives (article L. 131-16). […] Selon l'article L. 2151-1 du code du travail, celle-ci est prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience.
Lire la suite…L'article L. 1111-1 du code du sport dispose que l'État exerce la tutelle des fédérations sportives et veille au respect des lois et règlements par celles-ci. L'article R. 131-1 du même code précise que « les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires ». […] Ainsi, si l'article L111-1 du code du sport dispose que « … l'Etat exerce la tutelle des fédérations sportives. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée, dont les trois premiers alinéas sont aujourd'hui codifiés à l'article L. 222-6 du code du sport et dont le dernier alinéa a été maintenu en vigueur, par l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, […] que ce recours devant le ministre, lequel ne dispose en vertu de l'article L. 111-1 du code du sport que d'un pouvoir de tutelle sur les fédérations sportives, qui exercent leur activité en toute indépendance conformément à l'article L. 131-1 du même code, […]
[…] — que seules les fédérations nationales sont en charge de l'organisation du sport, conformément aux dispositions des articles L. 111-1, L. 131-8 et L. 131-9 du code du sport, à l'exclusion des fédérations internationales ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] . que seules les fédérations nationales sont en charge de l'organisation du sport, conformément aux dispositions des articles L. 111-1, L. 131-8 et L. 131-9 du code du sport, à l'exclusion des fédérations internationales ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L. 2261-19 du code du travail. […] Aux termes de l'article L. 111-1 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté querellé, l'Etat exerce la tutelle des fédérations sportives et veille au respect des lois et règlements en vigueur par celles-ci. Cette seule circonstance n'est cependant à nos yeux pas de nature à dénier par principe toute capacité d'une fédération sportive à respecter le critère d'indépendance défini par le code du travail. […] par les acteurs des compétitions sportives (article L. 131-16). […] Selon l'article L. 2151-1 du code du travail, celle-ci est prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience.
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