Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque aura enfreint cette interdiction sera puni d'une amende de [*taux*] 7500 euros.
Si l'auteur de l'infraction définie au deuxième alinéa s'est également rendu coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours, il sera puni d'une amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement.
Les peines prévues au précédent alinéa sont applicables à quiconque aura, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
Jean-Pierre Abelin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation provoquee par la mise en application des articles 42-4 et 42-5 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, introduits par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992, votee sous forme d'amendement gouvernemental, visant a interdire la consommation et, a partir de la, la vente de boissons de 2e, 3e, 4e et 5e categories dans les enceintes ou se deroulent des manifestations sportives, agricoles ou touristiques.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, […] qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales : 43° Infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives mentionnées aux articles 42-4 à 42-11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » ;
La loi n° 84-610 modifiée du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit, en son article 42-11, que : alinéa 1er : « les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 42-4, 42-5, 42-7, […]
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