Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
L'autre parent pourra toutefois demander que l'autorité parentale lui soit transférée par application des nouveaux articles 374 et 374-1 du code civil.
Dès lors qu'une mineure a été reconnue par sa mère avant de l'être par son père et qu'en vertu de l'article 383 ancien du Code civil et de la disposition transitoire, contenue à l'article 11 de la loi du 4 juin 1970, l'autorité parentale est exercée en pareil cas par la mère seule, une Cour d'appel, statuant en matière d'assistance éducative, justifie légalement sa décision, sans avoir à rechercher s'il eût été dangereux pour l'enfant d'être confiée à son père, en retenant que l'intérêt de cette mineure est d'être rendue à sa mère "laquelle, en l'état, assure d'une façon satisfaisante l'éducation et l'entretien de l'enfant".
[…] Attendu que la cour d'appel a, sur le fondement de l'article 374 du code civil, auquel renvoie la disposition transitoire contenue a l'article 11, alinea 2, de la loi du 4 juin 1970, transfere a la dame t…, mere naturelle du mineur olivier d…, ne le 24 juin 1968, l'exercice du droit de garde sur ce mineur, qui avait ete reconnu, en premier lieu, par son pere, et etait demeure sous l'autorite parentale de celui-ci, en vertu de l'article 11, alinea 1er, de la loi precitee du 4 juin 1970 ;
[…] Qu'apres leur separation, les parents de cette enfant ont convenu que celle-ci resterait a la garde de son pere, qui, par application de l'ancien article 383 du code civil, avait seul l'exercice de l'autorite parentale, en l'absence d'une decision contraire, prise sur le fondement du nouvel article 374 du meme code et de l'article 11 de la loi du 4 juin 1970 ;