Article 374-1 du Code civil

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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions66


1Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2008, n° 0800027
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : […] 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 374 - 1 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 24 janvier 2006, n° 03/08644

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 374-1 du Code civil, l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses parents envers lequel sa filiation est établie en premier lieu ; que cependant, le tribunal, saisi dans le cadre d'un litige relatif à la filiation, peut dans le même jugement statuer sur une demande de changement de nom qui lui serait présentée ; que, s'agissant d'une enfant née avant le 1 er janvier 1995, la substitution du nom est la seule possibilité ;

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 5 mai 2011, n° 11/03835

[…] L'assignation est donc valable et la demande recevable. SUR LA DEMANDE EN OCTROI D'UN DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT, AVEC MEDIATION L'article 374-1 alinéa 2 du Code civil dispose que : Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. D Z sollicite l'organisation de ses relations avec B A qu'elle considère comme son enfant au motif qu'elle a conçu avec sa mère biologique un projet parental commun et s'en est occupée pendant les premiers mois de sa vie.

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