Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
[…] 1°/ M. [Z] [N], […] ALORS QUE, D'UNE PART, le droit d'un enfant à des relations avec ses ascendants figure au chapitre du Code civil traitant de l'autorité parentale à l'article 374-1 ; qu'en vertu de l'article 373-2-8, les tiers – dont les ascendants d'un enfant – n'ont pas qualité pour saisir directement le juge aux affaires familiales à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que les grands-parents ne sont donc pas recevables à saisir directement le juge aux fins de voir fixer un droit de visite à l'égard de leurs petits-enfants ; qu'en jugeant au contraire qu'une demande fondée sur l'article 374-1 ne concerne pas l'exercice de l'autorité parentale, la cour viole les textes précités ;
[…] qu'infirmant le jugement, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 avril 1993) a déclaré la tierce opposition irrecevable et en tout cas mal fondée et a débouté M me R. de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi d'un droit de visite, sur le fondement de l'article 374-1 du Code civil ; […] Mais attendu qu'en premier lieu, il résulte de l'article 353-1 du Code civil, que ne peut être retenu qu'un dol de l'adoptant, de sorte que le silence gardé par M. D. au sujet de la procédure poursuivie contre lui par M me R. ne peut être imputé à faute à M me D. ;
[…] 1°) annule le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce qu'il déclare inapplicables les articles 374 alinéa 2, 759, 760 et 915 du code civil, ainsi que la circulaire n° 89-261 du ministre de l'éducation nationale ; 2°) déclare inapplicables les articles 374-1, 759, 760 et 915 du code civil ;