Entrée en vigueur le 29 janvier 2003
Modifié par : Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 - art. 5 (V) JORF 29 janvier 2003
Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres.
Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active. Toutefois, pour l'intégration dans un corps enseignant du ministère de l'éducation, la durée de service exigée est de deux ans.
Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine.
Des décrets définissent la liste des corps d'officiers bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.
Les dispositions du présent article sont étendues, jusqu'au 31 décembre 2008 aux sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef ou de maître principal dans des conditions qui seront fixées par décret.
En outre, l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils permet aux officiers et qux sous-officiers de carrière des grades de major, d'adjudant-chef et de maître principal, d'intégrer des emplois de la fonction publique, à un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient auparavant.
Lire la suite…L'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, permet aux officiers et aux sous-officiers de carrière des grades de major, d'adjudant-chef et de maître principal d'être recrutés directement, après une période de détachement, dans des emplois vacants au sein des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement … b) pour l'accès à la première classe les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, […] et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1 er octobre 1985 pris pour l'application des dispo- sitions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'emploi des militaires à des emplois civils : « Les modalités de la procédure d'intégration prévue pour les officiers par les décrets nos 70-1097, […]
[…] Considerant qu'en vertu de l'article 3 de la loi n 70-2 du 2 janvier 1970 tendant a faciliter l'acces des officiers a des emplois civils, modifiee par la loi n 75-1000 du 30 octobre 1975, et du decret n 70-1099 du 23 novembre 1970 modifie par le decret n 77-201 du 4 mars 1977, les officiers peuvent etre places en position de detachement pour occuper notamment un emploi dans une administration de l'etat ; qu'apres une annee de services dans leur nouvel emploi, les officiers peuvent etre, sur leur demande, integres dans le corps de fonctionnaires titulaires dont releve l'emploi considere et qu'ils sont, dans ce cas rayes des cadres de l'armee active ; cons. […]
[…] Vu le décret n° 70-1098 relatif à l'application aux corps enseignants du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;
Comme il est suggéré, le recours à la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, et plus particulièrement à son article 3 permettant le recrutement direct d'officiers et de certains sous-officiers sans modification des dispositions statutaires, peut effectivement être envisagé, comme une voie complémentaire, pour pallier ces difficultés. […] Les évolutions retenues tiendront compte de la réorganisation de la police portuaire, qui fera prochainement l'objet de l'ordonnance prévue par les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
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