Article 14 de la Loi n° 85-703 du 12 juillet 1985
Article 10
Article 15

Entrée en vigueur le 13 juillet 1985

Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, les sociétés d'assurance à forme mutuelle sont autorisées à introduire dans leurs statuts le mode de représentation de sociétaires prévu à l'article R. 322-58 du code des assurances, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire réunissant au moins cinq cents sociétaires présents ou représentés en application des statuts en vigueur.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1985

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