Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2021-1400 du 29 octobre 2021 - art. 2
Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.
Les statuts peuvent prévoir que les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification et la participation effective des sociétaires selon les modalités prévues par les articles R. 225-97 et R. 225-98 du code de commerce. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires, dans les conditions qu'ils prévoient, les dispositions relatives au vote à distance par correspondance ou par voie électronique prévues pour les actionnaires par l'article L. 225-107 du code de commerce et par les articles R. 225-75, R. 225-77, R. 225-79 et R. 225-81 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le " sociétaire " là où est mentionné l'" actionnaire " et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
Les statuts peuvent prévoir la possibilité de recourir au vote par voie électronique pendant l'assemblée générale dans le respect du secret du vote et de la sincérité du scrutin.
La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.
Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.
Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires.
Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
Ne sont ici concernées que les seules sociétés à responsabilité limitée (Sàrl) et sociétés anonymes (SA) ou autres sociétés de capitaux bénéficiant du régime prévu aux articles R. 223-20-1, R. 225-61 ou R. 228-68 (assemblées d'obligataires, […] D'autres éclaircissements en matière d'assurances Par ailleurs, le décret distingue le cas de certaines personnes régies par le Code des assurances, à savoir le président du Conseil d'administration d'une association souscriptrice de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation (art. […] Cette précision déroge aux exigences de l'article R 322-58 du Code des assurances. […]
Lire la suite…[…] La [12] (ci-après dénommée [12]) est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions des articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances dont les statuts prévoient, […] de procéder à un appel complémentaire de cotisations, conformément aux dispositions de l'article R. 322-71 du code des assurances. […] Vu l'article R.322-71 du code des assurances ; […] L'article R 322-42 du même code énonce que : […] Le taux est également déterminé en fonction des résultats globaux de chaque Groupement de sociétaires, constitué en application de l'article R.322-58 précité du code des assurances.
[…] Attendu qu'aucun des moyens n'est fondé dès lors que, d'une part, si aux termes de l'article R. 322-72 du Code des assurances aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisation en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même Code, en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels, […]
[…] Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que l'association UPLCF ne constitue pas un groupement satisfaisant au critère régional ou au critère professionnel au sens de l'article R. 322-58 du Code des assurances;
Ainsi, l'article R. 322-55-4 du Code des assurances modifié prévoit désormais que, sauf clause contraire des statuts, sont réputés présents les membres qui participent à la réunion du conseil d'administration / du conseil de surveillance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, […] dont les délibérations sont retransmises de façon continue Par ailleurs […] Dans ce cas, ils devront faire l'objet d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article 1367 du Code civil. Des dispositions analogues sont désormais prévues par l'article R. 322-58 du Code des assurances en ce qui concerne la tenue de l'assemblée générale. […]
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