Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 24 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.
Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité.
Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance [*computation*]. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Cette disposition est fondée sur deux justifications : l'article 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, d'une part, et les objectifs poursuivis par la circulaire du 25 mars 1998, d'autre part. […]
Lire la suite…Cette disposition est fondée sur deux justifications : l'article 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, d'une part, et les objectifs poursuivis par la circulaire du 25 mars 1998, d'autre part. […]
Lire la suite…[…] Mais sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Agrofroid, pris de la violation des articles L. 621-24, L. 621-43 et L. 622-3 du Code de commerce (anciens articles 33, 50 et 148-2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
[…] Vu le code de commerce ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et notamment son article 33 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;