Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 23/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 23 mars 2023, N° 21-00001834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/130
N° RG 23/00078 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMJR
Du 19/11/2024
[M]
C/
S.A.S. COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE NAVIGATION
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21-00001834
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE NAVIGATION Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 19 avril 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 20 septembre, 18 octobre et 19 novembre 2024
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juillet 2015, le contrat de travail de M. [F] [M], Capitaine d’Armement au sein de la société SAGTM, a été transféré à la société Caraib Ferry Rent, puis à la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation, entreprise assurant la gestion et l’exploitation de services de transport maritime de passagers, entre les communes de la Martinique sous l’enseigne «Vedettes Tropicales».
Au 1er novembre 2015, M. [F] [M] y exerçait les fonctions de Directeur d’exploitation, percevant dans le dernier état de la relation salariale un salaire mensuel de base de 3070,10 euros bruts (hors prime d’ancienneté, prime de panier).
Le 23 avril 2019 il a été placé en arrêt maladie, prolongé de manière continue jusqu’au 6 janvier 2020.
Par courrier du 15 janvier 2020, l’employeur lui indiquait n’avoir aucune nouvelle de lui depuis le 7 janvier 2020, sollicitant de sa part, une reprise de contact, ou à défaut un justificatif d’absence.
Par courrier du 18 janvier 2020, M. [F] [M] répondait avoir adressé à l’employeur un courrier le 23 décembre 2019 pour prévenir que l’arrêt maladie prendrait fin le 6 janvier 2020 et qu’il avait pris l’initiative d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.
Par courrier du 22 janvier 2020 confirmé par mail, l’employeur répliquait qu’il n’avait jamais reçu ce courrier et lui rappelait qu’il était en absence injustifiée depuis le 7 janvier 2020, prenait note de son rendez vous avec le médecin du travail pour une visite de reprise le 23 janvier 2020 et lui indiquait qu’il relevait du statut des gens de mer l’invitant à prendre contact avec le médecin des gens de mer pour effectuer également une visite de reprise.
A l’issue de sa visite avec le médecin du travail, celui-ci émettait le 23 janvier 2020 un avis d’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 4 février 2020, M. [F] [M] était reçu par le médecin des gens de mer, lequel émettait un avis d’inaptitude temporaire jusqu’au 31 mai 2020.
Le 9 juin 2020, le médecin des gens de mer émettait un deuxième avis d’inaptitude temporaire jusqu’au 31 juillet 2020.
Le 8 septembre 2020 le médecin des gens de mer déclarait M. [F] [M] apte sans restriction dans les termes suivants «remplit les conditions médicales requises pour toutes les fonctions à bord y compris la veille de la passerelle» ;
Par courrier du 28 septembre 2020, la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation invitait M. [F] [M] à reprendre son poste dès le 1er octobre 2020.
Sans nouvelle du salarié, par courrier du 6 octobre 2020, la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation demandait à M. [F] [M] de reprendre contact avec elle ou de transmettre un justificatif d’absence.
Par courrier du 16 octobre 2020, la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation adressait à M. [F] [M] une mise en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence.
Par mail du 12 novembre 2020 adressé à M. [F] [M], puis par courrier du 1er décembre 2020, ces mises en demeure de reprendre ses fonctions étaient réitérées.
Par courrier du 22 décembre 2020 la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation convoquait M. [F] [M] à un entretien préalable à un sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 6 janvier 2021.
[F] [M] ne se présentait pas à l’entretien.
Par courrier du 4 février 2021, la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation licenciait M. [F] [M] pour faute grave, en raison de son absence injustifiée et prolongée constituant un manquement grave à ses obligations contractuelles les plus élémentaires et désorganisant l’entreprise.
M. [F] [M] saisissait le directeur départemental des territoires et de la mer d’une tentative de conciliation sur le litige relatif «la reconnaissance de l’inaptitude médicale».
Faute de conciliation, M. [F] [M] saisissait ensuite le tribunal judiciaire par acte d’huissier du 17 septembre 2021 aux fins de demander la condamnation de son employeur au paiement d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaires, d’indemnité de licenciement, de rappel de primes d’ancienneté sur trois ans, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande, ainsi qu’aux dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire a statué comme suit :
— rejette les demandes de M. [F] [M],
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne M. [F] [M] à payer à la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [F] [M] aux dépens de l’instance,
Le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a en effet considéré que M. [F] [M] avait la qualité de marin, ce statut déterminant la compétence de la 2è chambre civile du Tribunal judiciaire de Fort-de-France sur le fondement de l’article R 211-3-5 du code de l’organisation judiciaire pour connaître des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin ; que le silence prolongé de M. [F] [M] et son refus de réintégrer son poste auquel il avait été déclaré apte par le médecin des gens de mer, a contribué à désorganiser durablement le fonctionnement de la société qui l’employait et sont constitutifs d’une faute grave ; que M. [F] [M] ne démontrait pas avoir, ni au cours de son arrêt de travail, ni postérieurement à celui-ci, alerté son employeur sur sa situation personnelle et les difficultés qu’il était susceptible de rencontrer dans l’exercice de ses fonctions de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à l’égard de M. [F] [M] (mesures de prévention, d’information, ou de formation, adaptation à son poste, alors même qu’à aucun moment il n’est démontré qu’il ait été informé des difficultés rencontrées par celui ci ; qu’enfin aucun harcèlement moral ne pouvait être reproché à la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation.
Par déclaration électronique du 4 mai 2023, M. [F] [M] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Réformer le jugement du Tribunal judiciaire en date du 23 mars 2023 et retenant la compétence du Médecin du Travail pour se prononcer sur l’aptitude de l’appelant, écarter la faute grave et dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] [M] est sans cause réelle et sérieuse,
— Retenir l’existence d’un harcèlement moral imputable à la SAS COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE NAVIGATION ainsi que le manquement de cette dernière à l’obligation de protection de la santé de Monsieur [F] [M],
— Condamner la SAS COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE NAVIGATION à payer à Monsieur [F] [M] les sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 11 450,25 €
— Indemnité de congés payés sur préavis : 1 145,02 €
— Rappels de salaires février 2020 à février 2021 : 39 546,86 €.
— Indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 3 954,68 €.
— Indemnité de licenciement : 31 382,17 €.
— Rappel de prime d’ancienneté sur 3 ans : 220,59 €.
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72 518,25 €.
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 22 900,50 €
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 22 900,50 €.
Vu l’article 1231-6 du Code Civil, L 313-2 et L 313-3 du Code monétaire et financier :
— Dire que les sommes mises à la charge de la SAS COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE NAVIGATION seront assorties de l’intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande introductive d’instance,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile :
— Condamner la SAS COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE NAVIGATION à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 4 600 euros,
Vu les articles 696 du Code de procédure civile :
— Condamner la SAS COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE NAVIGATION aux entiers dépens, incluant les frais de l’assignation.
Décharger Monsieur [F] [M] de toutes les condamnations mises à sa charge par les premiers juges.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en tous points le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France du 23 mars 2023,
— Débouter Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— Débouter Monsieur [M] de sa demande de rappel de salaires, de congés payés afférents et de prime d’ancienneté,
— Débouter Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Débouter Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
A titre subsidiaire et infiniment, si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement du Tribunal judiciaire et entrer en voie de condamnation contre la société COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE NAVIGATION
A titre subsidiaire, constater que le licenciement de Monsieur [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis accordée à Monsieur [M] à la somme de 8.414,96 euros bruts et l’indemnité de licenciement à la somme de 31.382,17 euros,
— Débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis accordée à Monsieur [M] à la somme de 8.414,96 euros bruts et l’indemnité de licenciement à la somme de 31.382,17 euros,
— Limiter l’octroi de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse à l’équivalent de trois mois de salaire, en application du barème légal,
— Limiter l’octroi de tout éventuel rappel de salaire à la somme de 29.381,90 euros bruts,
— Débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire, si la Cour devait accorder des dommages et intérêts à Monsieur [M] au titre d’un harcèlement et d’une obligation de sécurité de résultat,
— Limiter l’octroi d’éventuel dommages et intérêts au titre d’un harcèlement à une somme symbolique faute pour le demandeur de démontrer l’étendue de son préjudice,
— Limiter l’octroi d’éventuel dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité à une somme symbolique faute pour le demandeur de démontrer l’étendue de son préjudice,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] à la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIVATION
— Sur le licenciement
M. [F] [M] expose que le licenciement pour faute grave est infondé en ce que l’employeur a attendu près de 4 mois avant de lui expédier une convocation à l’entretien préalable alors que la faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur.
Il conteste par ailleurs l’existence d’une cause réelle et sérieuse à ce licenciement.
Il fait valoir qu’aux termes du contrat il était chargé en sa qualité de directeur d’exploitation de la gestion administrative du personnel navigant, administratif et sédentaire, de superviser et de coordonner l’activité de l’entreprise, de représenter la société auprès des tiers et de l’administration ce dans les locaux de l’entreprise et non en mer. La société lui mettait à sa disposition un véhicule de service (article 4 du contrat de travail) qui n’était pas un bateau mais une automobile.
Il rappelle que la compétence du médecin des gens de mer est définie par le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer qui dispose en son article 10 que :
1 – le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer,
II – le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que marins est assuré dans les conditions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail,
III – par dérogation au II et sans préjudice de l’intervention des services de médecine au travail, l’aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer autres que marins est contrôlée par le service de santé des gens de mer, dans les conditions fixées au présent décret.
Il en déduit que c’est bien le médecin du travail qui est compétent pour se prononcer sur l’aptitude médicale des salariés gens de mer autres que marins, le médecin des gens de mer se prononçant, lui sur «l’aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer autres que marins».
Il se prévaut de l’avis du médecin des gens de mer qui a rempli un certificat d’aptitude à la navigation maritime, indiquant qu’il «remplit toutes les conditions médicales requises pour les fonctions à bord y compris la veille à la passerelle».
Ainsi il fait valoir que la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation ne pouvait exiger qu’il reprenne son activité alors qu’il n’exerçait pas la profession de marin, de sorte que le médecin du travail, seul compétent pour apprécier l’aptitude médicale du salarié à son poste de travail l’avait déclaré inapte avec dispense de reclassement.
La Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation réplique que les décrets n°2015 -1574 et 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatifs au service de santé des gens de mer et à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation fixent les conditions dans lesquelles est assuré le suivi médical du personnel des marins et des gens de mer autres que les marins. Si l’article 10 du décret n° 2015-1574 précité prévoit la répartition des compétences entre d’une part le service de santé des gens de mer et d’autre part, le service de santé au travail ordinaire, l’article 12 du décret précité vient préciser concernant les marins que le service de santé des gens de mer assure les missions dévolues au Médecin du travail concernant les marins et fait valoir que le médecin du travail n’est pas compétent pour se prononcer sur l’aptitude d’un marin et que seul le médecin des gens de mer l’est.
Elle explique la définition des marins et gens de mer qui découle de l’article L 5511-1 du code des transports, indiquant que le fait que le marin ne soit pas embarqué à bord d’un navire de façon permanente ou exclusive et qu’il occupe une partie de son temps à terre n’a pas pour effet de lui ôter le statut de marin.
Elle conclut que M. [F] [M] avait bien le statut de marin, que ce statut a déterminé la compétence du tribunal judiciaire en application de l’article R 211-3-5 du code de l’organisation judiciaire en vigueur depuis le 1er janvier 2020, saisi par ce dernier ; que les absences injustifiées du salarié constituent des manquements graves qu’elle était en droit de sanctionner après un avis d’aptitude du médecin des gens de mer, et deux mises en demeure vaines de reprendre son poste en l’absence de tout nouveau justificatif d’absence, le salarié persistant dans son refus de réintégrer ses fonctions.
Sur ce,
* sur le statut de marin de M. [F] [M]
M. [F] [M] conteste le statut de marin attribué par la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation et par voie de conséquence, la compétence du médecin des gens de mer pour se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions de directeur d’exploitation.
Cependant pour justifier du statut de marin de M. [F] [M], la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation rappelle en premier lieu que le salarié engagé en 1994 en qualité de Matelot a évolué ensuite aux fonctions de Patron mécanicien puis à partir du 1er juillet 1994 au poste de capitaine d’armement ; que son contrat de travail a été transféré à une société Caraib ferry Rent le 1er juillet 2015 puis à la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation, où il exerçait depuis novembre 2015 des fonctions de Directeur d’exploitation.
Elle produit les brevets délivrés de nature à justifier qu’il était apte à assurer la sécurité à bord des navires au long de sa carrière de marin pour l’exercice de ses fonctions de mécaniciens, de chef mécanicien de navire, de patron de navigation, de chef de quart à la passerelle ou encore à la machine.
Ainsi il revalidait le 27 juillet 2016 alors qu’il exerçait ses fonctions de directeur d’exploitation son certificat général d’opérateur des radio télécommunications à bord d’un navire exploité dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer, obtenait le certificat de qualification avancée d’aptitude à la lutte contre l’incendie, ainsi que le certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.
Le contrat de travail du 2 novembre 2015 stipulait que la relation était régie par les dispositions du code du travail, du code de travail maritime et de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et de services maritimes.
Le contrat mentionne encore que le salarié est classé 13ème catégorie de l’ENIM et il n’est pas contesté que cette classification découle du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié fixant la grille de classification des catégories de marins dont dépend leur salaire.
Force est de constater que les bulletins de salaire de M. [F] [M] mentionnent effectivement cette classification.
Ses fonctions étaient les suivantes :
— la gestion administrative du personnel navigant, administratif et sédentaire,
— la supervision et coordination de l’activité de l’entreprise,
— la sécurité du navire et des opérations,
— la production du service transport dans des conditions de qualité, sécurité, productivité et fiabilité définies dans le cahier des charges,
— participer à la démarche qualité,
— assurer la responsabilité de l’approvisionnement et de l’entretien technique des navires qui lui sont confiés,
— veiller au respect des normes d’hygiène , de sécurité , de sûreté, et garantir la sécurité des passagers et des membres d’équipage ; il veille au respect des horaires de rotation ;
Or ces missions relèvent d’une activité directement liée à l’exploitation de navire, et sont conformes à la définition de Marin telle qu’elle résulte de l’article L 5511-1 du code des transports qui sont des «gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire», comprenant les marins au commerce «gens de mer exerçant une activité directement liée à l’exploitation de navires affectés à une activité commerciale», ou les marins à la pêche, ce d’autant que le salarié disposait d’un matricule de marin ([Numéro identifiant 1]), qu’il ne conteste pas avoir utilisé pour ses démarches de formation, (pièce n° 19) ;
M. [F] [M] ne conteste pas qu’il était affilié à l’ENIM qui gère le régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de mer du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance, depuis son embauche. D’ailleurs les indemnités versées à M. [F] [M] durant sa période d’arrêt pour maladie l’ont été par l’ENIM, de sorte qu’il apparaît que le salarié n’a jamais perdu son statut de marin.
Enfin il ressort du dossier de l’employeur que M. [F] [M] assurait régulièrement pour l’exercice de ses fonctions des rotations à bord de navire, en tant que capitaine, compte tenu de son niveau de classification 13 ème catégorie.
La Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation produit diverses déclarations de l’ENIM en 2017 et 2018 qui permettent d’établir que l’intéressé n’exerçait pas uniquement ses fonctions à terre, mais effectuait bien des rotations dans le cadre de l’exploitation de navire.
M. [F] [M] ne conteste pas notamment avoir été en charge de la formation des marins en matière de sécurité à bord des navires.
L’ensemble de ces éléments concordants permet d’établir que M. [F] [M] exerçait la fonction de directeur d’exploitation directement liée à l’exploitation des navires affectés à une activité commerciale de la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation et n’était pas cantonné à une fonction de salarié sédentaire indépendante sans lien aucun avec le statut de marin.
C’est donc par des motifs appropriés et extrêmement détaillés pour le surplus que la Cour reprend expressément à son compte que le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a considéré que son statut de marin est donc avéré ; que c’ est d’ailleurs ce statut qui a déterminé la compétence de la 2 ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Fort-de-France sur le fondement de l’article R 211-3-5 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin ; que M. [F] [M] a également fait précéder cette saisine d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’État, à savoir le Directeur départemental des territoires et de la mer d’une contestation portant sur la reconnaissance de son inaptitude ; qu’à défaut d’admettre ce statut de marin, il lui aurait été nécessaire de saisir le Conseil de Prud’hommes s’il estimait que son contrat de travail relevait du code du travail et du droit commun ; qu’il ne démontre pas avoir, à un quelconque moment avant l’engagement de la présente procédure, contesté cette qualité de marin auprès de son employeur et s’est ainsi rendu aux convocations successives du médecin des gens de mer, sans contester la légitimité de cette demande de son employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il reconnaît le statut de marin à M. [F] [M].
* sur la cause du licenciement
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Ensuite, le juge doit rechercher si les faits reprochés, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, les parties ont toutes deux rappelé que la compétence du médecin des gens de mer est définie par le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer qui dispose en son article 10 que :
1 – le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer,
II – le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que marins est assuré dans les conditions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail,
III – par dérogation au II et sans préjudice de l’intervention des services de médecine au travail, l’aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer autres que marins est contrôlée par le service de santé des gens de mer, dans les conditions fixées au présent décret.
L’article 12 dudit décret dispose que :
«Pour l’application du I de l’article 10, le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de santé au travail définis par les 1° à 4° de l’article L 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° et 9° de l’article L 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° et 9° de l’article R 4623-1 du même code , ainsi que le prévoit l’article L 5545-13 du code des transports».
Le décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 substitue pour l’application des dispositions du code du travail sur la santé et l’aptitude du marin, le médecin des gens de mer et le médecin chef interregional des gens de mer au médecin du travail et au médecin inspecteur du travail.
Pour l’inaptitude des marins l’article 20 du décret précité dispose que :
«I – Pour l’application de la section 2 (inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel -maladie grave) et de la section 3 (Accident du travail ou maladie professionnelle) du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
II – en cas d’inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l’employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions précitées du code du travail sont applicables.
Pour l’application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l’avis d’inaptitude, à prendre en compte est celle, selon le cas :
1° de l’inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l’absence de recours,
2° de la décision, devenue définitive, du directeur interregional de la mer, mentionnée à l’article 23».
Aux termes de l’article 21 du décret «L’inaptitude définitive à la navigation est soumise à l’examen du collège médical maritime».
Il résulte de ces dispositions que seul le médecin des gens de mer est compétent pour se prononcer sur l’inaptitude des marins de sorte que le médecin du travail n’avait pas compétence pour déclarer M. [F] [M] inapte le 23 janvier 2020.
Le médecin des gens de mer émettait plusieurs avis d’inaptitude temporaire le 4 février puis le 9 juin 2020 et enfin un avis d’aptitude le 8 septembre 2020 par lequel il était mentionné que M. [F] [M] remplissait «les conditions médicales requises pour toutes les fonctions à bord, y compris la passerelle».
La Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation tenue de réintégrer M. [F] [M] l’invitait puis le mettait en demeure de reprendre son poste par courriers du 6 octobre, du 16 octobre 2020, par mail du 12 novembre 2020, puis par un ultime courrier du 1er décembre 2020 avant de lui adresser une convocation à un entretien préalable au licenciement par courrier du 22 décembre 2020.
M. [F] [M] ne s’y présentait pas et était finalement licencié pour faute grave par courrier rar du 4 février 2021 pour absence injustifiée et prolongée constituant un manquement grave à ses obligations contractuelles les plus élémentaires désorganisant l’entreprise.
M. [F] [M] soutient que l’engagement tardif de la procédure empêche de qualifier le fait invoqué de faute grave, alors que l’employeur a tout tenté pour procéder à des vérifications en tentant d’interroger sur le salarié sur les motifs de son absence, et en l’invitant à en justifier. Ces tentatives infructueuses de l’employeur ne sauraient valablement lui être reprochées pour écarter la faute grave que la Cour considère être caractérisée du fait de l’absence injustifiée et prolongée du salariée à son poste nonobstant son aptitude à l’emploi et les invitations réitérées de l’employeur.
D’ailleurs M. [F] [M] ne justifie toujours pas en cause d’appel d’un motif pertinent et d’ordre médical qui l’aurait empêché de répondre à son employeur et de rejoindre son poste de directeur d’exploitation.
C’est donc à la suite de motifs très détaillés et pertinents que la Cour reprend expressément que le Conseil de Prud’hommes a finalement conclu que le silence prolongé de M. [F] [M] et son refus de réintégrer le poste qu’il occupait auparavant et auquel il avait été déclaré apte par le médecin compétent, ont contribué à désorganiser durablement le fonctionnement de la société qui l’employait et sont constitutifs d’une faute grave.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires du salarié (indemnité de préavis , de congés payés payés sur préavis, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse).
— Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat (22 900,50 €)
L’article L 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que :
«L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes».
Aux termes de l’article L 4121-2 du même code :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
M. [F] [M] expose qu’en application de ces articles l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre mesures nécessaires pour lui assurer sa sécurité et protéger sa santé.
Il précise qu’il a vu sa santé s’altérer en lien avec ses conditions de travail.
Il produit outre des arrêts de travail pour syndrome anxio dépressif pour la période du 24 avril 2019 au 24 juin 2019, une certificat de Mme [I] le psychologue du travail en date du 3 juin 2019 qui mentionne que les éléments portés à sa connaissance font état d’une dégradation de ses conditions de travail avec pour facteurs majeurs des rapports sociaux difficiles, des conflits de valeur et de rôle avec pour répercussions un isolement social, des relations de travail tendues et un déficit de reconnaissance majeur.
Le professeur [Y] [J] psychiatre écrivant au médecin du travail le 3 décembre 2019 concernant M. [F] [M] faisait état de son épuisement professionnel (burn out) et indiquait qu’une reprise professionnelle dans les mêmes conditions ayant causé son burn out aggraverait considérablement sa condition psychologique.
M. [F] [M] reproche donc à son employeur :
l’absence de mesures de prévention des risques psychosociaux auxquels il était exposé,
l’absence de mesures d’information et de formation à son bénéfice ce sur ces risques,
l’absence de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés aux risques , tous ces manquements étant établis par des certificats médicaux et arrêts de travail relatifs à la maladie ayant l’affecté.
A l’inverse l’employeur fait valoir que le salarié n’a jamais remis d’arrêt maladie en lien avec le travail , qu’il était régulièrement suivi par le médecin des gens de mer et suivait des formations régulièrement ; qu’il n’a pas jugé utiles de saisir les instances représentatives du personnel d’une difficulté le concernant. La Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation fait valoir que la société était bien engagée dans un processus d’évaluation des risques.
Sur ce,
La Cour observe M. [F] [M] était effectivement régulièrement suivi par le médecin des gens de mer sans qu’il n’ait exprimé une quelconque doléance ainsi qu’il résulte des certificats produits le déclarant apte à la navigation maritime pour la période de 2015 /2017 et de 2017/2019. Le salarié avait en outre bénéficié de plusieurs formations à la sécurité en ce compris une formation en matière de soins médicaux d’urgence, d’une durée de 20 heures, intitulée recyclage du médical niveau niveau 2,sécurité.
Il ne démontre à aucun moment avoir alerté son employeur sur une dégradation de son état de santé en relation avec des conditions de travail dégradé ou un burn out, ni avoir saisi les instances représentatives du personnel d’une telle situation. Il ne produit enfin aucune attestation ou d’autres pièces témoignant de conditions de travail dégradées découlant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé des salariés.
M. [F] [M] n’est donc pas fondé à reprocher une absence de mesures de prévention des risques alors que l’employeur démontre qu’il était en outre engagé dans un processus d’évaluation des risques mené de concert avec les instances représentatives depuis l’année 2018 ainsi qu’il résulte des documents uniques d’évaluation des risques des 31 juillet 2018, 26 février 2019 et octobre 2022 et qui recensaient les unités de travail dans l’entreprise dont le pôle administratif, dirigé par une directrice administrative et financière, le Pôle navigation dirigé par le directeur d’exploitation (dont la Cour suppose qu’il s’agit de M. [F] [M] ) et composé de capitaines mécaniciens et matelots et le Pôle technique dirigé par un directeur d’atelier, mais également l’ensemble des risques dont les risques psychosociaux et liés à l’organisation en sus des moyens à mettre en place.
C’est donc par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément que le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit qu’il ne peut être reproché à la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à l’égard de M. [F] [M] (mesures de prévention, d’information ou de formation, adaptation à son poste), et a rejeté la demande présentée de ce chef. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
— Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral ( 22 900,50 €)
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
L’article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] [M] soutient que :
— l’intimée avait installé une table à repasser dans son espace de travail en sus d’un vélo, le transformant en un bric à brac,
— il était victime de man’uvres consistant à faire disparaître les documents et registres indispensables à la navigation puis à les faire réapparaître, l’employeur lui en faisant grief dans l’intervalle.,
— l’employeur n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail en refusant de tirer les conséquences de l’avis d’inaptitude donné par ce dernier, dès le 23 janvier 2020, alors qu’il était indiqué que «tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
La Cour observe que la photo floue d’une partie de pièce en désordre contenant un vélo ne permet pas d’affirmer qu’il s’agissait du bureau du directeur d’exploitation. Aucun élément (attestations, courriers du salarié) ne permet de le confirmer.
Le deuxième grief ne ressort d’aucun élément du dossier au delà de la simple affirmation du salarié. Aucun mail de reproches de l’employeur quant à la disparition de documents et registres indispensables à la navigation ne vient étayer cette affirmation.
Enfin la Cour a considéré que le médecin n’était pas compétent pour délivrer un avis d’inaptitude définitif à M. [F] [M] et que compte tenu de son statut de marin, seul le médecin des gens de mer était en mesure de le faire.
Il s’ensuit que M. [F] [M] ne présente pas d’éléments, nonobstant l’analyse des pièces médicales produites, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est en conséquence rejetée comme en première instance.
— Sur le rappel de salaire, de congés payés afférents et le rappel de primes d’ancienneté
Le médecin du travail n’étant pas compétent pour se prononcer sur l’inaptitude de M. [F] [M] le 23 janvier 2020, la demande de rappels de salaires au visa de l’article L 1226-4 du code du travail, qui prévoit que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de
l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui ci occupait avant la suspension de son contrat de travail», est sans fondement.
De même, il ne saurait être fait droit à une demande de rappel de prime d’ancienneté dont l’appelant prétend sans aucune explication ni motivation qu’elle aurait du être de 0,90 % du salaire brut au lieu de celle calculée à 0,70 %, par l’employeur comme prévue au contrat de travail.
Ce salarié est donc débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant
Condamne M. [F] [M] aux dépens,
Condamne M. [F] [M] à payer à la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012
- Décret n°52-540 du 7 mai 1952
- DÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015
- DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code des transports
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