Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 26 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts [*sanctions*] dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre partie. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.
La premiere loi (31 decembre 1975) organise la protection financiere des sous-traitants dans le seul cas ou, selon son article 1 : « un entrepreneur confie par un sous-traite, et sous sa responsabilite, a une autre personne appelee sous-traitant, […] adoptee en premiere lecture apres declaration d'urgence par l'Assemblee nationale le 24 novembre 1993, prevoit des dispositions en faveur des creanciers chirographaires : l'obligation de poursuivre les contrats en cours (art. 37 de loi loi) est soumise a de nouvelles conditions visant a mieux proteger les fournisseurs et sous-traitants de l'entreprise defaillante ; la clause de reserve de propriete est assouplie ; […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir me faire connaître si vous avez l'intention de poursuivre
[…] soumise aux règles du droit administratif et ressortissant à la seule compétence du juge administratif, ait mis fin aux rapports entre l'administration et le débitant de tabac, ce qui excluait que le juge-commissaire puisse autoriser la poursuite des relations contractuelles et révélait que l'ordonnance avait été rendue en dehors des attributions du juge-commissaire, les juges du fond ont violé les articles L. 623-4 du Code de commerce (article 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), L. 621-28 et L. 621-137 du Code de commerce (articles 37 et 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 568 du Code général des impôts ;
[…] Attendu cependant que la SOCIETE D'EXPLOITATION HÔTELIERE F a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 25 septembre 1990 de sorte que, nonobstant la résiliation des contrats intervenue de plein droit, la SA D se trouvait tenue, aux termes de l'article 37 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 de : « … remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. » ;