Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Le créancier qui, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, a passé une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal [*sanctions pénales*].
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 2000, 98-18.047, InéditRejet
[…] selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. Y… faisait valoir que les agissements de M. X… relevaient des dispositions de l'article 208 de la loi du 25 janvier 1985, lesquelles sanctionnent le créancier qui a passé, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, une convention portant un avantage particulier à la charge du débiteur ; […]
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Décret n° 72-685 du 4 juillet 1972 mettant en harmonie le code général des impôts avec les dispositions de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales et incorporant à ce code diverses dispositions d'ordre financier - Article 1er Le code général des impôts est modifié comme suit : (…) Les articles 634 à 1377 sont remplacés par les articles 634 à 1134 ci après : (…) Article 760, reprend, sans modification, l'article 737 ancien. (…) 8. […] Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises - Article 92 I. - A l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, […] aux articles 208, 209 et 215, […]
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