Article 4 de la Loi n° 48-50 du 12 janvier 1948

Entrée en vigueur le 13 janvier 1948

Article codifié.
Entrée en vigueur le 13 janvier 1948

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 1981, 80-13.836, Publié au bulletinRejet

En application de l'article 4 de la loi du 12 janvier 1948, la juridiction compétente pour statuer sur les contestations portant sur le recouvrement des cotisations dues à la caisse nationale des barreaux français est celle du lieu où cette caisse a son siège qui est Paris.

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 192130, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats, dans sa rédaction issue du décret du 22 décembre 1954 pris sur le fondement de la loi du 17 août 1948 et relatif à la caisse nationale des barreaux français, celle-ci perçoit : « Outre le montant des droits de plaidoirie ( …) : »1°) Une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats à l'exception de ceux exonérés par le règlement d'administration publique prévu à l'article 8 ci-après ( …)" ; que, […]

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