Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 8 janvier 1986
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements visés au 1° et au 5° de l'article 3. Pour tous les autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 susvisé de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l'autorisation est, pour les services mentionnés au dixième alinéa de l'article 3 de la présente loi, délivrée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, selon les cas, par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat.
Toutefois, l'autorisation est délivrée conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs.
La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Sans doute le president du conseil general ne delivrera-t-il pas le certificat de conformite prevu a l'article 11 de la loi du 30 juin 1975 et sera-t-il fonde a engager une procedure judiciaire ainsi que la fermeture d'un etablissement qu'il a refuse d'autoriser. […] L'article 9 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiee relative aux institutions sociales et medico-sociales subordonne a l'autorisation du president du conseil general la creation, la transformation et l'extension des etablissements geres par des personnes physiques ou morales de droit prive assurant des prestations de nature a etre prises en charge par le departement au titre de l'aide sociale, […]
Lire la suite…[…] ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la discrimination qu'apporte la non-application de l'article 21 de la loi no 75-735 du 30 juin 1975 aux etablissements medico-sociaux prives. […] Il lui demande en consequence si une extension du domaine d'application de l'article 21 de la loi du 30 juin 1975 aux etablissements medico-sociaux prives ne serait pas souhaitable. […] conformement aux dispositions de l'article 9 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 les structures sociales ou medico-sociales privees sont autorisees par le president du conseil general ou par le representant de l'Etat selon leur champ de competence. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; […] 30 juin 1975 désormais codifié sous l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1 er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé du comité régional … s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° Etablissements recevant habituellement des mineurs relevant des mineurs … ; 5 ° Etablissement qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés … ; que l'article 9 de la même loi, désormais codifié sous L. 313-1, précise : La création, […]
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 er , 3, 9, 14 et 15 de la loi du 30 juin 1975, 99 et 213 du Code de la famille et de l'aide sociale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] VU, III) sous le n 98PA01254, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, la requête présentée pour M me Arlette Y…, demeurant …, par M e X…, avocat ; M me Y… demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 26 mai 1997 ordonnant la fermeture des deux établissements pour personnes âgées qu'elle exploite à Paris au … au … ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 1 er , 3, 9 et 14 ; VU le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 210 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Par notification en date du 9 mars 1993, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé ce service à porter sa capacité de 20 à 26 lits. […] l'article 7 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales prévoit que l'autorisation de création ou d'extension d'un établissement privé donnée en application de l'article 9 de cette même loi n'est plus prise en compte pour l'évaluation des besoins de la population si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de cette autorisation. […]
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