Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
La retenue est calculée selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 20 000 F : 0 % ;
De 20 000 F à 60 000 F : 15 % ;
Supérieure à 60 000 F : 25 %.
Les limites de ces tranches sont fixées, par décret en Conseil d'Etat, proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Les taux de 15 p. 100 et 25 p. 100 ci-dessus sont ramenés à 10 p. 100 et 18 p. 100 dans les départements d'outre-mer.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 4.
Chacun des seuils visés à l'article 8 et au présent article variera chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barême de l'impôt sur le revenu.
La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
La retenue est calculée selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 20 000 F : 0 % ;
De 20 000 F à 60 000 F : 15 % ;
Supérieure à 60 000 F : 25 %.
Les limites de ces tranches sont fixées, par décret en Conseil d'Etat, proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Les taux de 15 p. 100 et 25 p. 100 ci-dessus sont ramenés à 10 p. 100 et 18 p. 100 dans les départements d'outre-mer.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 4.
Chacun des seuils visés à l'article 8 et au présent article variera chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barême de l'impôt sur le revenu.
N° 469771 SAS Axa Group Opérations 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 12 janvier 2024 Lecture du 5 février 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Cette affaire soulève d'intéressantes questions d'application de la retenue à la source sur les revenus salariaux, si ce n'est de champ d'application de cette retenue. L'article 182 A du CGI prévoit que les salaires de source française i donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. La base de cette retenue est constituée …
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