Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, seuls les dépenses et intérêts mentionnés au a du 1 bis du II de l'article 156 du code général des impôts peuvent être déduits dans les conditions prévues au b .
L'impôt est calculé dans les conditions prévues à l'article 197-I du même code ; il ne peut être inférieur à 25 p. 100 du revenu net imposable ; ce taux est ramené à 18 p. 100 pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent concernant les taux minima d'imposition ne sont pas applicables aux personnes qui pourront justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à ces taux minima.
[…] 19-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, […] que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, […]
[…] 19-04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. […] Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, […]
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […] – c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, […]
N° 469771 SAS Axa Group Opérations 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 12 janvier 2024 Lecture du 5 février 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Cette affaire soulève d'intéressantes questions d'application de la retenue à la source sur les revenus salariaux, si ce n'est de champ d'application de cette retenue. L'article 182 A du CGI prévoit que les salaires de source française i donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. La base de cette retenue est constituée …
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