Article 20 de la Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974

Entrée en vigueur le 7 juillet 1974

A titre transitoire, les prescriptions suspendues au bénéfice des mineurs par l'article 2252 du code civil continueront à l'être jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les fois que celle-ci doit avoir pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité dans le courant de ladite année. Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de vingt et un ans.
Entrée en vigueur le 7 juillet 1974

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Décisions2

1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b - section 1, 6 mars 2019, n° 16/00982Infirmation

[…] leur acceptation de la succession de O G, respectivement jusqu'au […] (date du décès de N G), et dans les 30 années de leur majorité pour les appelants, soit au 1 er janvier 2006 (en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 5 juillet 1974, fixant à 18 ans la majorité légale, sauf lorsque cette loi aurait pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité dans le courant de ladite année, auquel cas les prescriptions suspendues au

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[…] Les consorts G ont contesté leur qualité d'héritiers, faute pour leur auteur et eux-mêmes d'avoir accepté la succession de B O dans le délai prévu à l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006. […] leur acceptation de la succession de B O, respectivement jusqu'au […] (date du décès de D O), et dans les trente années de leur majorité pour les appelants, soit au 1 er janvier 2006 (en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 5 juillet 1974, fixant à 18 ans la majorité légale, sauf lorsque cette loi aurait pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité dans le courant de ladite année, […]

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