Rejet 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-16.717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-16.717 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100808 |
Texte intégral
CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 décembre 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt no 808 F-D Pourvoi no P 19-16.717
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1o/ M. J F-O, domicilié 2 rue E Gauguin, 91600 Savigny-sur-Orge,
2o/ Mme I F-O, domiciliée […], 45370 Cléry-Saint-André,
ont formé le pourvoi no P 19-16.717 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile B, section 1), dans le litige les opposant :
1o/ à M. J X,
2o/ à Mme K L, épouse X,
domiciliés tous deux […], […], […],
3o/ à Mme Z G, domiciliée 225 boulevard E Claudel, bâtiment F3, […],
4o/ à Mme A G, domiciliée […], […],
5o/ à Mme M G, épouse Y, domiciliée […], 38440 Saint-J-de-Bournay,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme F-O, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme X et de Mmes Z, A et M G, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 6 mars 2019), un acte sous seing privé du 12 avril 1942 a partagé par moitié entre B et N O une maison, édifiée sur la commune de Manso, Haute-Corse, cadastrée no 90. Cet immeuble a été par la suite divisé en deux parcelles cadastrées E 218 et E 219. B O est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux filles, C et D. Celle-ci est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, E et J F-O (les consorts F-O).
2. Le 9 septembre 2010, Mmes Z, A et M G (les consorts G), petites-filles de N O, ont vendu la parcelle cadastrée E 219 à M. et Mme X.
3. Soutenant que cet acte avait été passé en violation de leurs droits sur le bien, les consorts F-O ont assigné ces derniers en nullité de la vente. Les consorts G ont contesté leur qualité d’héritiers, faute pour leur auteur et eux-mêmes d’avoir accepté la succession de B O dans le délai prévu à l’article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts F-O font grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de leurs demandes, alors :
« 1o/ que l’acceptation d’une succession peut être tacite, dès lors qu’elle résulte de l’exécution, de la part de l’héritier, d’actes qui supposent nécessairement son intention d’accepter ; que le fait de défendre à une action en revendication de propriété intentée par un tiers implique nécessairement l’intention d’accepter la succession ; qu’en l’espèce, par exploit des 12 février et 5 mars 1969, les consorts Q-S ont assigné les consorts F-O-Flori « pour qu’il soit affirmé qu’ils étaient les seuls et exclusifs propriétaires de biens situés sur la commune de Manso », dont la maison située à Reniccio, cadastrée section S, numéro 90 ; que D O, épouse F, étant décédée le […], l’instance a été reprise par P F, son mari, « agissant tant pour lui-même que pour ses enfants mineurs » H, I et J, devenus majeurs préalablement à l’instance d’appel ; que par arrêt du 16 décembre 1975, la cour d’appel de Bastia a débouté les consorts Q-S de leur demande ; que le fait de défendre à l’action en revendication de propriété de l’immeuble litigieux intentée par les consorts Q-T ne présentait pas un caractère simplement conservatoire, mais impliquait nécessairement la volonté non équivoque des consorts F-O, d’accepter la succession de Mme D O ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 711 et 778 ancien (devenu 782) du code civil ;
2o/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, les consorts F-O produisaient, à l’appui de leur demande, les avis de taxe foncière émis en 2008 et 2010, et visant expressément le bien situé à Rinoccio ; qu’en retenant qu’il n’était pas « établi certainement que les biens concernés soient précisément ceux objets du présent litige », la cour d’appel a dénaturé les avis d’imposition précités, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 778 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, l’acceptation d’une succession est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
6. Aux termes de l’article 779 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la même loi, les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas des actes d’addition d’hérédité si l’on n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
7. Après avoir retenu, à bon droit, qu’en défendant à une action en revendication de la parcelle litigieuse, D O, puis les consorts G, n’avaient accompli qu’un acte conservatoire n’impliquant pas nécessairement l’intention d’accepter la succession de B O, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs
surabondants critiqués par la seconde branche, qu’à défaut d’avoir accepté la succession de celui-ci dans le délai de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, ils ne pouvaient justifier de leur qualité d’héritiers.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F-O aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F-O et les condamne à payer à Mmes Z, A et M G la somme globale de 1 500 euros, et à M. et Mme X, une somme globale de même montant ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F-O
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les consorts F-O de l’ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE, 1/ les parties s’accordent sur le fait qu’une maison, objet du présent litige, édifiées en 1905 par Xavière O et son époux, a été l’objet, en suite de leur décès, d’un acte sous seing privé établi à Manso le 12 avril 1942, intitulé « Partage – Répartition définitive des biens de la famille O à Manso », acte suivi le 25 mai 1954, en suite du décès de « l’oncle Q R », d’un nouvel acte sous seing privé établi à Manso, intitulé « Complément de la répartition des biens de la famille O intervenu le 12 avril 1942 » ; que l’examen de ces documents a permis à la cour de relever que : – si l’acte du 25 mai 1954 concerne la répartition des « biens provenant de l’oncle Q R » et ne mentionne pas à cet égard la maison litigieuse, celui du 12 avril 1942 le fait expressément (« la maison et ses dépendances »), en l’affectant en qualité de « copropriétaires (…) par moitié : (à) B (O) [dont se réclament les appelants] et N [dont se réclament les consorts G] » ; qu’étaient en même temps attribués aux signataires se présentant comme « les quatre membres de la famille », le surplus des biens, soit une parcelle de terre et deux jardins, ainsi que du mobilier, des jarres à huile, à l’exception d’un pressoir à raisin, qui « reste en commun » ; – que cet acte constituait bien ainsi un partage de biens successoraux jusque là par définition indivis, sans création (à l’exception du pressoir à raisin, non concerné par la présente instance) d’une quelconque indivision nouvelle, de nature conventionnelle, le terme de « partage » étant expressément visé dans l’acte, y compris par R Q (dont les droits sur certains des biens compris dans l’acte restaient « entiers (…) pendant toute sa vie »), mais encore de J F-O lui-même qui indiquait au notaire des intimées, en charge de la vente projetée aux époux X, par courriel du 22 mars 2010, proposer 80.000 euros pour « cette maison partagée depuis des générations entre nos deux familles » ; – peu important à cet égard que le statut de la copropriété (s’appliquant à « tout immeuble bâti (…) dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes… » notamment) n’ait fait l’objet, au travers de la loi du 10 juillet 1965, d’une réglementation spécifique l’organisant, que postérieurement au partage du 12 avril 1942, la division d’un immeuble bâti, laissant subsister des parties communes (façade, toiture, cour, structure…), situation factuelle et juridique commune et pré-existante au statut de 1965, constituant nécessairement une copropriété, quand bien même un état descriptif de division, un règlement de copropriété, n’auraient pas été établis, un syndic nommé et des assemblées tenues ; 2/ que cependant, I et J F-O ne justifient pas, ainsi que l’observait le premier juge, en en tirant toutefois des conséquences erronées quant à la recevabilité de leur action, de leur qualité d’héritiers, ni leur auteur,
leur mère D O (décédée le […]), ni eux-mêmes, n’ayant manifesté expressément ou tacitement, depuis son ouverture le […], leur acceptation de la succession de B O, respectivement jusqu’au […] (date du décès de D O), et dans les trente années de leur majorité pour les appelants, soit au 1er janvier 2006 (en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 5 juillet 1974, fixant à 18 ans la majorité légale, sauf lorsque cette loi aurait pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité dans le courant de ladite année, auquel cas les prescriptions suspendues au bénéfice des mineurs par l’article 2252 du code civil continueraient à l’être jusqu’à l’expiration de l’année suivant son entrée en vigueur, I F-O étant née le […], et son frère J F-O, le 24 août 1956) ; qu’en effet : – aucun acte d’acceptation expresse, authentique ou sous seing privé n’est produit, et au surplus, l’acte de notoriété (pièce appelants 23), établi le 8 janvier 2008, en toute hypothèse postérieur à l’expiration du délai d’acceptation, non seulement ne mentionne pas l’acceptation de la succession en question (en l’espèce celle de leurs parents, D O et son époux, P F), mais encore précise que « les requérants (soit les appelants) déclarentqu’il n’existe pas de biens ou de droits réels immobiliers pouvant dépendre de la succession » ; – et aucune acceptation tacite ne pouvant valablement résulter : * de factures de 1968 et 1969, pour des matériaux ou travaux, dont ni la nature précise, ni le lieu de réalisation ne sont établis (pièce 16 appelants), et ne démontrant donc pas, au-delà de l’entretien d’un bien, des actes de disposition de ce bien ; * d’avis d’imposition de taxes foncières de 2008 et 2010, postérieurs à l’expiration du délai d’acceptation, dont le paiement est affirmé mais non prouvé, pas davantage que n’est établi certainement que les biens concernés soient précisément ceux objets du présent litige (pièce 17 appelants) ; * d’attestations de ce que « la famille F », du vivant de D O et ensuite, sa fille I, ont, après le décès de leur père et grand-père respectif, toujours occupé la « maison familiale », en y vivant ou en y venant pour des vacances, dès lors que le simple fait de conserver la possession d’un immeuble, en l’absence de toute acte d’immixtion, adition d’hérédité, d’intention nettement décelable chez le successible, ne peut être vu comme valant acceptation tacite, et d’autant moins que le successible habitait ou occupait déjà l’immeuble, avant l’ouverture de la succession (pièces 17 et 19 appelants) ; * de la défense, enfin, à une action en revendication, qui n’a qu’un caractère conservatoire, et n’implique pas nécessairement l’intention d’accepter la succession (pièce 8 des appelants : arrêt de la cour d’appel de Bastia du 16 décembre 1975) ; qu’il échet ainsi de rejeter les demandes de I et J F-O, sans qu’il soit utile d’examiner le surplus des moyens et prétentions des parties ;
1o/ ALORS QUE l’acceptation d’une succession peut être tacite, dès lors qu’elle résulte de l’exécution, de la part de l’héritier, d’actes qui supposent nécessairement son intention d’accepter ; que le fait de défendre à une action en revendication de propriété intentée par un tiers implique nécessairement l’intention d’accepter la succession ; qu’en l’espèce, par
exploit des 12 février et 5 mars 1969, les consorts Q-U ont assigné les consorts F-O-Flori « pour qu’il soit affirmé qu’ils étaient les seuls et exclusifs propriétaires de biens situés sur la commune de Manso », dont la maison située à Reniccio, cadastrée section S, numéro 90 ; que D O, épouse F, étant décédée le […], l’instance a été reprise par P F, son mari, « agissant tant pour lui-même que pour ses enfants mineurs » H, I et J, devenus majeurs préalablement à l’instance d’appel ; que apr arrêt du 16 décembre 1975, la cour d’appel de Bastia a débouté les consorts Q-S de leur demande ; que le fait de défendre à l’action en revendication de propriété de l’immeuble litigieux intentée par les consorts Q-T ne présentait pas un caractère simplement conservatoire, mais impliquait nécessairement la volonté non équivoque des consorts F-O, d’accepter la succession de Mme D O ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 711 et 778 ancien (devenu 782) du code civil ;
2o/ ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, les consorts F-O produisaient, à l’appui de leur demande, les avis de taxe foncière émis en 2008 et 2010, et visant expressément le bien situé à Rinoccio ; qu’en retenant qu’il n’était pas « établi certainement que les biens concernés soient précisément ceux objets du présent litige », la cour d’appel a dénaturé les avis d’imposition précités, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
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