Entrée en vigueur le 7 juillet 1974
La présente loi ne porte pas atteinte aux actes juridiques antérieurement passés ni aux décisions judiciaires antérieurement rendues sur un intérêt civil lorsque la durée de leurs effets avait été déterminée en considération de la date à laquelle une personne devait accéder à la majorité de vingt et un ans *mesures d'application*.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1975, 74-92.880, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le pourvoi de y… sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 69 du code penal, des articles 388, 488, 1384 du code civil, des articles 1er, 11, 24 et 27 de la loi du 5 juillet 1974, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare le demandeur civilement responsable de son fils y… jean-claude ;
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1983, 83-90.408, Publié au bulletinRejet
Il résulte de l'article 24 de la loi du 5 juillet 1974 fixant à 18 ans l'âge de la majorité, qu'en l'absence de précision quant à leur durée, les pensions alimentaires fixées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi restent dues jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 21 ans.
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