Article 15 de la Loi n° 82-4 du 6 janvier 1982
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 7 janvier 1982

Les demandes d'indemnité doivent, sous peine de forclusion, être présentées par les personnes visées à l'article 11 dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1982

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