Loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 janvier 1982 |
Commentaires • 86
Décisions • 136
Cassation —
Les rapatriés non salariés ne peuvent percevoir des prêts de réinstallation qu'à la condition d'être inscrits sur une liste professionnelle prévue par le décret n° 62-261 du 10 mars 1962, c'est-à-dire, s'agissant d'agriculteurs, sur une liste des professions agricoles visée par l'article 1 er de l'arrêté modifié du 8 juin 1962 relatif au reclassement des français rapatriés d'Outre-Mer dans l'agriculture métropolitaine. A défaut d'une telle inscription un rapatrié ne peut bénéficier de la remise ou de l'aménagement d'un prêt en application de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982. […] Vu l'article 1° de la loi n° 61-1439 du 26 decembre 1961 relative a l'accueil et a la reinstallation des francais d'outre-mer ;
Annulation —
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
Rejet —
[…] avocat de M. X… judiciaire du Trésor, les conclusions de M me Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y… ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que par sa décision du 23 mai 1985 la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Paris s'est bornée à déclarer la demande de M. Y… recevable en application de l'article 2 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et à renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure jusqu'à liquidation des droits de M. Y… par l'ANIFOM ; que ce chef du dispositif ne tranchant pas une partie du principal, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Bénéficient d'un droit à une indemnité les personnes physiques qui ont été personnellement dépossédées de leurs meubles meublants d'usage courant et familial par suite d'événements politiques dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui, satisfaisant aux critères définis aux 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, remplissent les conditions suivantes, et cela qu'elles aient ou non établi un dossier d'indemnisation :
- être majeur à la date du rapatriement ou, pour les mineurs, être orphelin de père ou de mère à la même date ;
- avoir bénéficié en 1980 d'un revenu brut annuel inférieur à celui qui résulterait de l'application du salaire minimum de croissance. Pour un ménage ou une personne ayant au moins un enfant à charge, le revenu brut maximum pris en considération est doublé.
- YARA FRANCE
- NIT ELECTRONIQUE
- Cour d'appel de Paris 24 mars 2021, n° 19/15565
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1995, 93-43.701, Inédit
- Tribunal administratif de Strasbourg, 16 avril 2025, n° 2502756
- Article 1253 du Code de procédure civile
- DP ACCRO PECHE
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 1er février 2024, n° 21/10202
- Article 1133 du Code civil
- SOC ANTIQUITES JEAN LUPU (PARIS 8, 672022696)
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- Convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile
- Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 avril 2021, n° 19/03576
- Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 mai 2022, n° 19/03586
- LUCREA (LE HAVRE, 481057560)