Loi n° 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du Conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants au Parlement européen.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1977
Dernière modification : 16 janvier 1990

Commentaires8


1Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007 - Jurisprudence constitutionnelle -  Traité de Lisbonne
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2007

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> européennes et du traité instituant un conseil unique et une commission unique des communautés européennes ; Vu la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du Conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes au suffrage universel direct, ensemble le décret n° 79-92 du 30 janvier 1979 portant publication ; […] 26. […] Considérant, au surplus, que les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance portant loi organique susmentionnée du 7 novembre 1958 ne font état que des " lois adoptées par le Parlement " ; […]

 

2Commentaire de la décision du 25 mai 2005
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2005

On pourrait soutenir que, quoique compétent pour connaître du décret de convocation, le Conseil constitutionnel devrait tenir pour irrecevable le grief tiré de l'inconstitutionnalité du projet de loi annexé à ce décret. […]

 

3Institutions Europeennes - Parlement Europeen - Elections. Reglementation. Heure De Cloture Du Scrutin
M. Jacquemin Michel · Questions parlementaires · 13 février 1989

. - L'article 9 de l'acte du 20 septembre 1976, ratifie par la loi no 77-680 du 30 juin 1977, dispose que l'election des representants a l'assemblee des Communautes europeennes a lieu dans tous les pays de la Communaute au cours d'une meme periode electorale debutant un jeudi matin et s'achevant le dimanche suivant. […]

 

Décisions9


1Conseil constitutionnel, décision n° 97-394 DC du 31 décembre 1997, Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les…

Non conformité — 

[…] Vu la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du Conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes au suffrage universel direct, ensemble le décret n° 79-92 du 30 janvier 1979 portant publication ;

 

2CJUE, n° C-650/13, Arrêt de la Cour, Thierry Delvigne contre Commune de Lesparre Médoc et Préfet de la Gironde, 6 octobre 2015

— 

[…] «Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Articles 39 et 49 — Parlement européen — Élections — Droit de vote — Citoyenneté de l'Union européenne — Rétroactivité de la loi pénale plus douce — Législation nationale prévoyant une interdiction du droit de vote en cas de condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant le 1er mars 1994» […] «Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.»

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 juin 1999, 208068, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'Acte annexé à la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976, ensemble la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 qui en a autorisé l'approbation et le décret n° 79-92 du 30 janvier 1979 qui en a ordonné la publication au Journal officiel de la République française ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976, est autorisée l'approbation des dispositions annexées à la décision du Conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2
Toute modification des compétences du Parlement européen, telles qu'elles sont fixées à la date de signature de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation de ratification ou d'approbation suivant les dispositions des traités de Paris et de Rome, et qui, le cas échéant, n'aurait pas donné lieu à une révision de la Constitution conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976, serait de nul effet à l'égard de la France.
Il en serait de même de tout acte du Parlement européen qui, sans se fonder sur une modification expresse de ses compétences, les outrepasserait en fait.
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre des affaires étrangères, LOUIS DE GUIRINGAUD.