Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 22/09763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CAR, S.A.S. CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2024
N° RG 22/09763 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X6XC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. CAR
SHARING AND
MOBILITY
SERVICES FRANCE
C/
[N] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT,, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 26 février 2022, Monsieur [N] [B] a pris en la location un véhicule ZITY immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société par actions simplifiée CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE.
Lors de la location, le véhicule loué a été accidenté alors même que Monsieur [N] [B] n’en était pas conducteur, celui-ci l’ayant prêté à un tiers.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié à étude le 24 novembre 2022, auquel il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [N] [B], en demandant notamment au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [N] [B] à lui payer la somme principale de 10 330,00 € TTC au titre des dommages causés au véhicule loué le 26 février 2022, CONDAMNER Monsieur [N] [B] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 10 330,00 € TTC, à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement, CONDAMNER Monsieur [N] [B] au paiement à son profit d’une indemnité de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de la présente instance et ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Quoique régulièrement assigné selon les modalités précitées, Monsieur [N] [B] n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée le 7 février 2023, et renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 septembre 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Sur la survenance de l’accident et les fautes contractuelles commises par l’utilisateur
En l’espèce, il est constant et il résulte en tout état de cause de la lecture du dossier que le 26 février 2022, Monsieur [N] [B] a pris en la location un véhicule ZITY immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE.
Ce contrat stipule, notamment et pour l’essentiel, ce qui suit :
« 8.2 L’utilisateur devra signaler dans les meilleurs délais tout accident qui surviendrait ainsi que les dommages et tous défauts qui seraient constatés durant l’utilisation. […]
8.3 Que l’utilisateur soit au non responsable de l’accident, une fois que ce dernier lui aura été notifié, le loueur de voitures devra remettre à l’utilisateur un formulaire lui permettant de signaler le ou les dommages. L’utilisateur devra compléter ce formulaire et le retourner au loueur de voitures dans un délai de 48 heures. A défaut, la société d’assurance ne pourra verser d’indemnités. Le cas échéant, si le loueur de voitures est obligé de procéder à une réparation ou de prendre en charge le coût du ou des dommages liés à un incident impliquant l’utilisateur, le loueur de voitures facturera à l’utilisateur le coût de la réparation du ou des dommages causés. […]
10.2.v L’utilisateur ne saurait autoriser un tiers à conduire le véhicule ou communiquer à un tiers ses données d’accès, y compris un tiers qui est également utilisateur du service de location de voitures. […]
11.1 Le véhicule est couvert par un assurance responsabilité. La responsabilité de l’utilisateur liée aux dommages que pourrait subir le véhicule est limitée et liée à une police tous risques offrant une couverture partielle et fixant une franchise, qui peut être consultée sur la politique tarifaire. L’utilisateur est informé du fait que les garanties et la franchise correspondant à cette police d’assurance responsabilité sont susceptibles de varier ponctuellement. […]
11.2 Seul l’utilisateur autorisé, qui a loué le véhicule, peut bénéficier de l’assurance. Celle-ci ne couvrira pas les dommages causés délibérément. […]
11.4 En cas de manquement de l’utilisateur à une obligation définie dans le cadre de la réglementation relative aux polices d’assurance, en conséquence de laquelle l’assureur n’aurait aucune indemnité à verser, il ne sera pas possible de bénéficier de la couverture visée à la clause 11.1. […]
13.1 Sans préjudice des droits dont l’utilisateur pourrait bénéficier en tant que tel ou en tant que consommateur, l’utilisateur sera responsable à l’égard du loueur de voitures des dommages, pertes ou coûts que celui-ci subirait en raison d’une faute, intentionnelle ou non, de l’utilisateur. […]
13.5 L’utilisateur devra payer une pénalité contractuelle, conformément à la politique tarifaire en vigueur, s’il permet à une personne qui n’est pas un conducteur autorisé d’utiliser le véhicule. Le tout sans préjudice de la faculté pour le loueur de voitures de réclamer à l’utilisateur le montant de tous autres dommages et pertes causés par le conducteur tiers. »
Lors de la location du véhicule par Monsieur [N] [B], le véhicule loué a été accidenté alors même que celui-ci n’en était pas conducteur, l’intéressé l’ayant prêté à un tiers.
Il résulte en effet de la lecture de la déclaration de sinistre circonstanciée, datée du 26 février 2022, rédigée par Monsieur [N] [B], ce qui suit : « Il y a un souci ; la personne qui conduisait n’est jamais revenue et je ne connais que son prénom ; mais le propriétaire du compte c’est moi. […] Il y avait un chat en plein milieu dans le croisement et la personne a eu peur et a esquivé sur la droite dans la benne à ordure ; et pris de panique, la personne m’a dit que je devais appeler un dépanneur et qu’elle allait retirer de l’argent en attendant. »
La lecture de ce qui précède ne laisse aucun doute sur la commission par Monsieur [N] [B] de nombreuses fautes contractuelles, au regard des conditions générales d’utilisation précitées, qu’il a acceptées au moment de la location du véhicule.
Sur l’analyse et la quantification du préjudice subi par la société loueuse de véhicules
Il convient de noter que la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a versé aux débats, au soutien de sa demande indemnitaire et pour justifier de son préjudice, les pièces suivantes :
Le rapport d’expertise émis par un cabinet extérieur, lequel conclut à un véhicule économiquement irréparable et chiffre sa valeur de remplacement à 8000,00 € TTC ;
La note d’honoraires de 120,00 € TTC datée du 7 mars 2022, émise par ce même cabinet à destination du loueur, pour la réalisation de la mission d’expertise qui lui a été confiée ;
Une facture d’un garagiste de 180,00 € TTC, datée du 5 mars 2022, pour la prise en charge du véhicule post-accident, notamment sa récupération en fourrière et son acheminement.
La réalité du surplus des frais évoqués (non-respect des conditions générales pour 200,00 €, les frais de dossier de 35,00 €, et les frais d’expertise et de recyclage de la batterie pour 1795,00 €) n’est en revanche démontrée par aucune pièce à la fois extérieure et suffisamment probante. Car en effet, n’ont été versées aux débats par le demandeur sur ce point, pour l’essentiel, qu’une facture et des mises en demeure qu’il a lui-même rédigées à destination du défendeur.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [N] [B] à verser à la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE la somme totale de 8300,00 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la mise en demeure.
3. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [N] [B], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500,00 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [B] à payer à la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, la somme de 8300,00 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 ;
Condamne Monsieur [N] [B] à payer à la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Demande ·
- Délais
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Pays ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Ouvrage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Marc ·
- In solidum ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Enseigne ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Musée ·
- Ville ·
- Plâtre ·
- Legs ·
- Collectivités territoriales ·
- Charges ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Entrave
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Noblesse ·
- Sociétés ·
- Avancement ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Action ·
- Révocation ·
- Immeuble ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Suppression ·
- Préjudice
- Agence ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Juge de proximité ·
- Contrat de mandat ·
- Adresses
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.