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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 29 avr. 2022 |
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Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N°AD/05317-3/CN et AD/05427-2/CN __________ Mme B
Présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens c/ M. A et la SELARL « Pharmacie Y » __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ Mme Audrey Pignolet, rapporteur __________
Audience du 29 mars 2022
Lecture du 29 avril 2022
I) Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a transmis, le 18 mai 2018, à la suite d’une conciliation partielle, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie Z » située …, enregistrée sous le numéro AD/05317-1/CC au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens le 23 février 2018. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Y », située … et la SELARL « Pharmacie Y ».
Par une décision N° AD/05317-2/CC du 2 janvier 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, et à l’encontre de la SELARL « Pharmacie Y » la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.
N°AD/05317-3/CN et AD/05427-2/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens les 28 février et 1er septembre 2020, M. A et la SELARL « Pharmacie Y », représentés par Me Beaugendre, demandent à la juridiction d’appel de :
1°) annuler la décision de première instance ;
2°) rejeter l’intégralité des conclusions de Mme B ;
3°) mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4°) mettre à la charge de Mme B les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la requête d’appel est recevable dès lors que la décision ne leur a jamais été notifiée ;
- le programme de fidélité critiqué s’applique dans un grand nombre d’officines alors que seuls les moyens de fidélisations de la clientèle à une officine donnée sont prohibés par l’article R. 5125-28 du code de la santé publique ;
- Mme B est elle-même adhérente au réseau Lafayette proposant un programme de fidélité ;
- le programme n’a pas d’effet incitatif à la consommation abusive de médicaments mais une « vocation principalement sanitaire » ; il comprend des fiches santé adaptées à la pathologie ou au bien-être du patient adhérent, un accompagnement par un service intitulé « mon renouvellement », l’envoi de courrier de bonnes pratiques sanitaires, une sélection d’applications mobiles santé et une traçabilité des dispensations par l’usage de la carte « mes avantages Para » ou du programme « adhérent premium » ; aucune distinction ne peut être opérée entre les patients adhérents et non-adhérents lors de la dispensation, dès lors qu’ils ne se trouvent pas dans la même situation ; en outre, l’honoraire de dispensation est libre, dans la limite d’un plafond légal, de sorte que le paiement d’un prix forfaitaire en absence de facturation d’honoraire est légal et cette suppression n’a pas pour effet d’inciter à la consommation, au contraire ce programme de fidélité permet de mieux lutter contre la consommation abusive de médicaments dès lors qu’il permet de contrôler de façon renforcée les dispensations effectuées dans toutes les officines adhérentes ; enfin, il ne s’agit pas d’une « remise » dès lors que les adhérents paient le médicament et sont uniquement exemptés de l’honoraire de dispensation ;
- la décision de première instance constitue une intervention restrictive de concurrence ;
- s’agissant du grief relatif à la publicité en vitrine, Mme B est revenue sur l’accord de conciliation partielle ; en outre, ce grief est identique à celui soulevé par la présidente du conseil central de la section E dans sa plainte enregistrée sous le numéro AD/05427-1/CC et sur le fondement duquel ils ont été sanctionnés dans la décision du 2 janvier 2020 relative à cette plainte.
Par des mémoires enregistrés les 29 juin et 30 septembre 2020, Mme B, représentée par
Me Especel, conclut au rejet de l’appel de M. A et de la SELARL « Pharmacie Y » et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à leur charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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Elle fait valoir que :
- la requête d’appel est tardive dès lors que les délais de distance ne s’appliquent pas au délai d’appel ;
- les réductions proposées par le programme de fidélité litigieux, pouvant représenter 50% du prix, ne se limitent pas à la parapharmacie et la distinction opérée par le pharmacien entre le client adhérent et le client non-adhérent est contraire à la dignité des pharmaciens et constitue un instrument de fidélisation ;
- il ne s’agit pas d’un service payant autorisé par la réglementation ;
- l’exonération de l’honoraire de dispensation est un revenu de l’officine et non du groupement de sorte que le programme de fidélité se rattache nécessairement à celle-ci ;
- il ne s’agit pas d’une immixtion de l’ordre des pharmaciens sur un terrain concurrentiel mais de sanctionner des faits qui constituent des manquements déontologiques ;
- la sanction prononcée en première instance est clémente compte tenu de la gravité des faits et de leur persistance.
Les parties sont été informées que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’officie tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité de la formation de jugement de première instance.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2020, M. A et la SELARL « Pharmacie Y » soutiennent que le moyen relevé d’office est fondé dès lors que la présidente du conseil central de la section E, qui a siégé dans l’affaire n° AD/05317-2/CC, avait la qualité de plaignante dans une affaire connexe n° AD/05427-1/CC.
II) Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La vice-présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de la présidente de ce conseil, enregistrée par le conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens le 24 mai 2018. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Y », située… et la SELARL « Pharmacie Y ».
Par une décision du 2 janvier 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis, et à l’encontre de la SELARL « Pharmacie Y » la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine assortie du sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens le 30 janvier 2020, M. A et la SELARL « Pharmacie Y », représentés par
Me Beaugendre, demandent à la juridiction d’appel de :
1°) annuler la décision de première instance ;
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2°) rejeter la plainte de la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
3°) mettre à la charge de la présidente du conseil central de la section E la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
4°) mettre à la charge de la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision de première instance n’est pas motivée ;
- la plainte n’est pas fondée ; d’une part, la communication des informations par le praticien au public a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans un arrêt Vandeborght du 4 mai 2017, par le projet de code de déontologie des pharmaciens dans sa version du 1er octobre 2018, par l’avis de du 4 avril 2019 de l’autorité de la concurrence, par la jurisprudence de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et du Conseil d’Etat ; d’autre part, l’annonce litigieuse est conforme à la déontologie et aux règles de concurrence et faisait l’objet d’une précision au moyen d’un astérisque indiquant « pour les porteurs de la carte adhérent Premium, moyennant une cotisation annuelle, prise en charge du montant de l’honoraire de dispensation des médicaments remboursables à prescription facultative achetés sans ordonnance » ; enfin, cet honoraire pouvait représenter plus de 40% du prix de sorte que la publicité n’était pas trompeuse.
La présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens n’a pas produit d’écritures.
Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ne s’est pas présentée à l’audience publique et n’a pas été représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Pignolet,
- les observations de Me Beaugendre, représentant M. A, avec l’autorisation de la présidente,
- les observations de Me Especel pour Mme B.
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Me Beaugendre, pour M. A, a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie Z » a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Y » et la SELARL « Pharmacie Y », enregistrée le 23 février 2018 au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens. Dans sa plainte, Mme B reproche à M. A de proposer un programme de fidélisation de la clientèle, dont il fait la promotion par voie d’affichage sur les vitrines de l’officine et sur la page Facebook de l’officine sur laquelle il met également en avant l’installation d’un cabinet médical à proximité de l’officine. Les griefs tirés de la publicité sur les vitrines de l’officine et sur la page Facebook ayant fait l’objet d’une conciliation le 25 avril 2018 entre les parties, la plainte de Mme B a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil le 18 mai 2018, seulement en tant qu’elle reproche à M. A et à la SELARL « Pharmacie Y » le déploiement d’un programme de fidélité. M. A et la SELARL « Pharmacie Y » font appel de la décision n° AD/05317-2/CC du 2 janvier 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, et à l’encontre de la SELARL « Pharmacie Y » la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.
2. La présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte contre M. A et la SELARL « Pharmacie Y », enregistrée à son conseil le 24 mai 2018. Cette plainte porte sur la publicité pour un programme de fidélité. M. A et la
SELARL « Pharmacie Y » relèvent appel de la décision n° AD/05427-1/CC du 2 janvier 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis, et à l’encontre de la SELARL « Pharmacie Y » la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.
Sur la jonction :
3. Les plaintes présentées par Mme B et la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ont été formées en raison des manquements déontologiques de M. A et de la SELARL « Pharmacie Y » pour des faits similaires intervenus sur la même période. Il y a lieu de joindre les deux requêtes d’appel formées par les intéressés pour statuer par une seule décision.
Sur la requête n° AD/05317-3/CN dirigée contre la décision n° AD/05317-2/CC du 2 janvier 2020 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d’appel de M. A et de la SELARL « Pharmacie Y » dans l’affaire n° AD/05317-3/CN :
4. Aux termes de l’article R. 4234-26 du code de la santé publique : « Les délais (…) prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l’article 643 du code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole ».
L’article 643 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, N°AD/05317-3/CN et AD/05427-2/CN 6
d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : /1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (…) ». Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d’appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé ». Aux termes de l’article R. 4234-16 de ce code : « Le secrétariat-greffe accuse réception de l’appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l’affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges ».
5. Si l’article R. 4234-26 précité du code de la santé publique ne renvoie pas expressément à l’article R. 4234-15 relatif au délai d’appel, en renvoyant à l’article R. 4234-16 du même code, il doit être regardé comme rendant applicable les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile à la présentation de l’acte d’appel. En outre, l’article 643 du code de procédure civile prévoit expressément l’augmentation d’un mois du délai d’appel pour les personnes demeurant à la Martinique, de sorte que les intéressés disposaient d’un délai de deux mois pour former un appel contre la décision de première instance. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A et la SELARL « Pharmacie Y » ont reçu notification de la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section E le 6 janvier 2020 et que l’acte d’appel a été enregistré par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 28 février suivant, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme B et tirée de la tardiveté de la requête d’appel de M. A et de la SELARL « Pharmacie Y » ne pourra qu’être écartée.
En ce qui concerne la régularité de la décision de première instance n° AD/05317-2/CC du 2 janvier 2020 :
6. Il ressort des pièces du dossier que la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a signé la feuille de présence de l’examen de la plainte formée par Mme B à l’encontre de M. A et de la SELARL « Pharmacie Y », enregistrée sous le n° AD/05317-2/CC, alors qu’elle avait elle-même formé une plainte contre les deux intéressés, enregistrée sous le n° AD/05427-1/CC, concernant des faits similaires, examinée à la même audience. Cette circonstance est de nature à créer un doute sur le caractère impartial de la formation de jugement ayant statué en première instance. Par suite, la décision n° AD/053172/CC du 2 janvier 2020 doit être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
En ce qui concerne le fond de l’affaire n° AD/05317-3/CN :
S’agissant de l’incitation à la consommation abusive de médicament et la sollicitation de clientèle :
7. Aux termes de l’article R. 4235-64 du code de la santé publique : « Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments ». L’article R. 5125-28 du code de la santé publique dispose : « Il est N°AD/05317-3/CN et AD/05427-2/CN 7
interdit aux pharmaciens d’officine d’octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d’avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée ».
8. Il résulte de l’instruction que le programme de fidélité proposé par l’officine dont M. A est titulaire consiste en la distribution d’une carte de fidélité, la « carte adhérent premium », permettant notamment 10% de réduction permanente sur la parapharmacie et l’exonération de l’honoraire de dispensation pour les médicaments. D’une part, en proposant des réductions allant jusqu’à plus de 40% du prix, sur des médicaments remboursables non soumis à prescription obligatoire, ce programme de fidélité constitue une incitation à une consommation abusive de médicaments. D’autre part, la « carte adhérent premium », valable uniquement au sein des officines participantes, constitue un moyen de fidélisation de la clientèle. La circonstance que la carte de fidélité litigieuse mentionne le nom du groupement et non de la pharmacie n’est pas de nature à retirer son caractère fautif au procédé litigieux dès lors que les intéressés bénéficient de l’avantage résultant de la distribution de cette carte, qui conduit nécessairement les clients bénéficiaires de la carte à se rendre dans cette officine. La circonstance que Mme B proposerait elle-même au sein de son officine un programme de fidélité, à la supposer établie, ne serait pas davantage de nature à retirer à ces faits leur caractère fautif. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que M. A et la SELARL « Pharmacie Y » ont méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique.
S’agissant de la communication par voie d’affichage :
9. Il résulte des pièces du dossier, que le grief tiré de la communication par voie d’affichage avait été abandonné par Mme B à la suite de la conciliation partielle intervenue le 25 avril 2018. Si celle-ci l’a repris dans ses écritures et notamment dans son mémoire en réplique enregistré le 28 octobre 2019 par la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens, ce grief a été soulevé par la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens dans sa plainte enregistrée sous le n° AD/054271/CC et il y sera répondu au point 16 de la présente décision, concernant cette seconde plainte.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six semaines, dont deux semaines avec sursis et contre la SELARL « Pharmacie Y » la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une semaine assortie du sursis.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaire : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
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12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A et de la
SELARL « Pharmacie Y » une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne les dépens :
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A et la SELARL « Pharmacie Y » sont rejetées.
Sur la requête n° AD/05427-2/CN dirigée contre la décision n° AD/05427-1/CC du 2 janvier 2020 :
En ce qui concerne la régularité de la décision de première instance :
14. Il ressort des termes mêmes de la décision de première instance que celle-ci comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise en effet l’article R. 4235-59 ainsi que les articles L. 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique et précise également l’ensemble des faits reprochés à M. A par la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens. Par suite, M. A et la SELARL « Pharmacie Y » ne sont pas fondés à soutenir que la décision de première instance serait entachée d’irrégularité.
En ce qui concerne le fond :
15. L’article R. 4235-59 du code de la santé publique dispose que : « Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l’extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l’exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matière d’information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
16. Il résulte de l’instruction que pour faire la promotion du programme de fidélité litigieux, M. A a apposé sur sa vitrine une affiche faisant état d’un « programme avantages gratuit », proposant « 3 à 6% de vos achats en coupon de 5€ », « un coupon de 10% de remise à l’occasion de votre anniversaire » ainsi qu’ « une journée HAPPPY DAY de doublement des points le jeudi » et d’un « programme complémentaire premium » comprenant des « infos santé régulières : diabète, cholestérol, santé de la femme », « jusqu’à 40% de prise en charge sur les médicaments remboursables achetés sans ordonnances », « 10% de remise immédiate sur la parapharmacie », et « 20% de remise sur la parapharmacie à votre anniversaire ». Ces mentions, faisant état d’activités incitatives à la consommation abusive de médicaments et constituant des procédés de fidélisation de la clientèle prohibés, comme il a été indiqué au point 8 de la présente décision, sont contraires à l’article R. 4235-59 précité du code de la santé publique. M. A et la SELARL « Pharmacie Y » ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs demandes, du code de déontologie des pharmaciens de 2018 qui n’est pas entré en vigueur, ni utilement soutenir que les praticiens sont autorisés à diffuser de l’information au public en application des règles de concurrence. La circonstance que l’annonce litigieuse faisait l’objet d’une précision au moyen d’un astérisque indiquant « pour les porteurs de la carte adhérent Premium, moyennant une cotisation annuelle, prise en charge du montant de l’honoraire de dispensation des médicaments remboursables à prescription facultative achetés N°AD/05317-3/CN et AD/05427-2/CN 9
sans ordonnance » est sans incidence sur le caractère illicite de l’activité promue en vitrine au sens de l’article précité.
17. Il résulte de ce qui précède que la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis et à l’encontre de la
SELARL « Pharmacie Y » la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine assortie du sursis. Par suite la requête présentée par M. A et la SELARL enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national sous le n° AD/054272/CN doit être rejetée.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
18. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaire : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la présidente du conseil central de la section E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
En ce qui concerne les dépens :
20. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A et la SELARL « Pharmacie Y » sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision n° AD/05317-2/CC du 2 janvier 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, et à l’encontre de la SELARL « Pharmacie Y » la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six semaines, dont deux semaines avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2022 au 28 septembre 2022 inclus.
Article 4 : Il est prononcé à l’encontre de la SELARL « Pharmacie Y » la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie d’une durée d’une semaine avec sursis.
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Article 5 : La requête d’appel formée par M. A et la SELARL « Pharmacie Y » contre la décision n° AD/05427-1/CC du 2 juin 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis, et à l’encontre de la
SELARL « Pharmacie Y » la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine assortie du sursis est rejetée.
Article 6 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 29 septembre 2022 au 13 octobre 2022 inclus.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes d’appel de M. A et de la SELARL « Pharmacie Y » est rejeté.
Article 8 : M. A et la SELARL « Pharmacie Y » verseront à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- la SELARL « Pharmacie Y » ;
- Mme B ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Beaugendre,
- Me Especel.
Délibéré après l’audience publique du 29 mars 2022 où siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, M. Andriollo – M. Bonnemain – Mme Bordes – M. Buraud – M. Caillier – Mme Camus – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – Mme Jourdain-Scheuer – Mme Le Gal
Fontes – M. Marcillac – M. Mazaleyrat – M. Nyuiadzi – Mme Pansiot – Mme Pignolet – M. Pouria – Mme Wolf-Thal.
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Lu par affichage public le 29 avril 2022.
La conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du
Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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