Loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 juillet 1977
Dernière modification : 31 décembre 2005

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1981, 80-15.194, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes ; […]

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 janvier 1997, 183363, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, que le décret contesté a été pris sur le fondement de l'article 194 précité de la loi du 25 janvier 1985 et non sur celui de l'article LO 130 du code électoral aux termes duquel : « Sont, en outre, inéligibles : 1° Les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation (…) » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement susmentionné du 14 décembre 1994 du tribunal de commerce de Paris ne serait pas une « décision judiciaire » au sens de ces dispositions et de ce que le décret litigieux ferait une inexacte application de celles-ci est inopérant ;

 

3Tribunal des conflits, du 25 janvier 1982, 02207, publié au recueil Lebon

— 

[…] Vu le code du travail ; la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 26 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

A titre exceptionnel, l'Etat prend en charge, dans les conditions ci-après indiquées, les cotisations, calculées sur la base des taux de droit commun, qui incombent aux employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales.


Cette prise en charge concerne exclusivement les cotisations afférentes à la rémunération des salariés qui seront embauchés, avant l'âge de vingt-cinq ans au plus, entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 1977, et qui, à la date de leur embauche, auront depuis moins d'un an cessé leurs études scolaires ou universitaires, leur apprentissage, leur participation à un stage de formation professionnelle continue ou achevé leur service national actif.


Les cotisations prises en charge ne porteront que sur les rémunérations acquises jusqu'au 30 juin 1978 inclus.


Les dispositions du présent article s'appliquent aux employeurs entrant, compte tenu de la règle posée au 6 de l'article 231 du code général des impôts, dans la prévision de l'article L. 351-10 du code du travail. Lesdites dispositions ne s'appliquent ni aux entrepreneurs de travail temporaire, ni aux employeurs définis à l'article L. 351-18 du même code, ni aux entreprises publiques gérant un service public, ni aux organismes dont le budget est soumis à l'approbation d'une autorité administrative.


Ne pourra bénéficier de la prise en charge ci-dessus définie, au titre d'un établissement déterminé, l'employeur qui aura licencié, à compter du 1er mai 1977, pour cause économique un ou plusieurs salariés ou aura réduit, par rapport à l'année précédente, le niveau annuel moyen de l'effectif des salariés de cet établissement. Cet effectif est calculé compte tenu des apprentis.


Lorsque, en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré à l'employeur, celui-ci ne sera passible de majoration de retard pour les cotisations visées aux alinéas 1er et 2 du présent article et non payées entre la date de l'embauche du salarié et celle de la notification du paiement que si sa mauvaise foi est établie.


Un décret fixe les mesures d'application du présent article et, notamment, la durée minimale d'emploi des salariés embauchés ainsi que les règles de calcul du niveau moyen de l'effectif des salariés et les périodes de référence à retenir pour l'appréciation de ce niveau.


Pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines branches, ce décret fixera les conditions dans lesquelles les périodes de référence pourront être différentes de celles prévues au cinquième alinéa du présent article.


Les dispositions du présent article sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions définies par le décret visé au septième alinéa ci-dessus.

Article 2

A titre exceptionnel, l'Etat prend en charge les cotisations, calculées sur la base des taux de droit commun, qui incombent aux employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Cette prise en charge porte sur les cotisations assises sur la rémunération versée aux apprentis engagés entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 1977 et dont les contrats ont fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 du code du travail.

Cette prise en charge porte sur les rémunérations acquises pendant la durée du contrat d'apprentissage dans la limite maximale de deux ans.

Un décret détermine les mesures d'application du présent article.

Article 3
a modifié les dispositions suivantes