Désistement 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 déc. 2024, n° 23/07616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 décembre 2022, N° 22/4284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/268
Rôle N° RG 23/07616 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNJ2
[B] [N]
C/
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-france POGU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 4] en date du 01 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/4284.
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-france POGU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 01 décembre 2022 dans le litige opposant Mme [K] [E] à M. [B] [N],
Vu la déclaration d’appel de M. [N] reçue le 09 mars 2023 et ayant donné lieu au dossier RG 23/03728,
Vu l’ordonnance de radiation du magistrat de la mise en état du 07 juin 2023,
Vu la demande de réenrôlement du 07 juin 2023 et les conclusions de l’appelant transmises le 08 juin 2023,
Vu le réenrôlement de l’affaire sous le n°RG 23/07616,
Vu les conclusions de désistement déposées le 06 septembre 2024 par M. [N] demandant à la Cour de :
— CONSTATER le désistement de l’appel principal formé par M. [B] [N] à l’encontre du Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal d’AIX EN PROVENCE le 1er décembre 2022 ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance et ordonner le dessaisissement de la Cour ;
— DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu le soit-transmis du 09 septembre 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de l’intimée,
Vu les conclusions d’acquiescement au désistement de l’appelant notifiées le 12 septembre 2024 par Mme [K] [E] qui sollicite de la cour de :
— CONSTATER le désistement d’appel de Monsieur [N] à l’encontre du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal d’AIX EN PROVENCE le 1er décembre 2022 ;
— CONSTATER l’accord de Madame [E],
En conséquence,
— CONSTATER l’extinction de l’instance,
— PRONONCER le dessaisissement de la procédure enrôlée sous le 23/07616
— ORDONNER le dessaisissement de la Cour,
— JUGER que chacune des parties conservera ses frais et dépens à sa charge.
Vu l’avis du 12 septembre 2024 fixant l’affaire à l’audience du 06 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 02 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant la Cour.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, M. [N] a précisé qu’après discussions, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme définitif au présent litige ; il a indiqué expressément se désister de la procédure d’appel et de l’action – désistement d’action ne figurant pas au dispositif de ses écritures – qu’il avait initiées ; Mme [E], qui a mentionné que M. [N] avait réglé l’intégralité de la condamnation mise à sa charge ( y compris l’article 700) par le Tribunal, a accepté ce désistement d’instance et d’action ( désistement d’action non repris au dispositif de ses conclusions ) sans réserves.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance enrôlée sous le n°RG 23/07616 éteinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [N] et Mme [E] ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de M.[B] [N] et l’acceptation de celui-ci par Mme [K] [E],
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/07616,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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