Article 11 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotisation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
(Abrogé indirectement par la loi 82-1126 art. 7 I ; cf. Instruction 1983-03-09 5G-2-83).
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

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