Article 12 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX
Version6 juillet 1978
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CGI 200 A 3, CGI 94 A 6
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978
Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.