Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisées de 2,15 p. 100 au 1er janvier 1990 et de 1,3 p. 100 au 1er juillet 1990.
2. Retraites : Generalites - Politique A L'Egard Des Retraites - Representation Dans Certains Organismes
M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 7 septembre 1990
Tel a ete l'objet de l'article 10 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. De meme, l'article 14 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a fixe la revalorisation au 1er janvier 1990 a 2,15 p 100 (dont 0,9 p 100 de rattrapage au titre de 1989) et 1,3 p 100 au 1er juillet 1990.
Lire la suite…3. Retraites : Regimes Autonomes Et Speciaux - Artisans : Montant Des Pensions - Revalorisation
M. Gayssot Jean-Claude · Questions parlementaires · 4 septembre 1990
Les taux de revalorisation sont fixes par l'article 14 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990, en correlation avec la prevision d'inflation des prix de 2,5 p 100 pour l'annee 1990.
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Les taux de revalorisation sont fixes par l'article 14 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990, en correlation avec la prevision d'inflation des prix de 2,5 p 100 pour l'annee 1990.
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