Article 27 de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

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Décisions7

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere prononce vendredi, 6 décembre 2013, n° 2013063069

[…] La condamner aux entiers dépens. La SARL LEADER MEDIA se fait représenter par son conseil, lequel aprés avoir développé les moyens contenus en ses conclusions motivées, nous demande de : Vu les articles 42, 48 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 27 de la loi 29 janvier 1993 , Vu l'article 259-B du Code général des impôts, À titre Prmcnpal Dire le Président du Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce d'Antibes. À titre subsidiaire : Dire que les sommes réclamées par MEDIATRANSPORTS se heurtent à l'existence d une contestation seneuse

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2Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2008, 06/04361, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de CassationInfirmation

L'article 27 de la loi Sapin selon lequel les dispositions du présent chapitre s'appliquent quel que soit le lieu d'établissement de l'intermédiaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d'une entreprise française et qu'il est principalement reçu sur le territoire français, pose deux conditions cumulatives rendant dès lors la loi inapplicable en présence d'un annonceur étranger ayant son siège social en Autriche. […] — DIT la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 inapplicable en l'espèce,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2007, n° 06/05246Infirmation

[…] Quant au contrat passé entre la Société OMERTA et la Société METROBUS PUBLICITÉ, alors que, selon les usages antérieurs aux articles 20 à 27 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi Sapin, les agences de publicité interviennent en qualité de commissionnaire et non de mandataire sauf accréditif exprès signé de l'annonceur et qu'un tel accréditif n'existe pas en l'espèce, il ne peut s'agir que d'un contrat de commissionnaire par lequel l'agence OMERTA est personnellement engagée au paiement du prix, ce qui résulte aussi de l'emploi du terme 'ducroire' même inexactement associé à celui de mandataire. La décision déférée sera donc infirmée.

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