Article 5 de la Loi n° 95-2 du 2 janvier 1995
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 3 janvier 1995

Par accord entre les parties, le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation des baux conclus ou renouvelés dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi peut être évalué en une quantité déterminée de denrées.
Dans ce cas, le prix des denrées choisies dans le bail est calculé selon les mêmes modalités que le prix des denrées choisies dans les baux en cours à la date de publication de la présente loi.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1995

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Décision1

1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 21 janvier 2020, n° 19/00180Infirmation partielle

[…] ' de condamner le GFA aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. […] Selon les dispositions de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995, «(') Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative (…)».

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