Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
I. - L'établissement public mentionné au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) prend le nom de Voies navigables de France. Il constitue un établissement public industriel et commercial.
II. - L'Etat attribue en pleine propriété à Voies navigables de France les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code.
IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs :
- le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement ;
- le directeur du Port autonome de Paris pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature au secrétaire général ;
- le directeur du Port autonome de Strasbourg pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature à son adjoint.
V. - L'annexe II mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
" Voies navigables de France ".
VI. - Les comptables de l'établissement public procèdent au recouvrement des redevances et droits fixes dus pour toute emprise sur le domaine confié à l'établissement public en application de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée ou pour tout autre usage de celui-ci.
VII. - Un contrat de plan est établi entre l'Etat et l'établissement public Voies navigables de France, qui détermine les objectifs généraux assignés à l'établissement public et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment en ce qui concerne le financement des infrastructures nouvelles.
Article abrogé 54 Article abrogé 55 Article abrogé 56 Article abrogé 57 Article abrogé 58 Article 59 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (M) Article abrogé 60 Article abrogé 61 Article abrogé 62 Article 63 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 2 (Ab) Article abrogé 64 Article 65 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 91 (Ab) Article abrogé 66 Article 67 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DES COMMUNES. - art. […] L164-1 (Ab) Article 84 II. - L'article L. 165-5 du même code est supprimé. […]
Lire la suite…[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1 er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, « Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, […] Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement » ; que l'article 27-1 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 dispose que « Les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement. » ; qu'enfin, […]
[…] 24-01-03-02 […] 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
[…] — de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
L'article 1er, paragraphe II, de la loi no 91-1385 du 31 decembre 1991 portant diverses propositions en matiere de transports stipule l'etablissement d'un contrat de plan entre l'Etat et les voies navigables de France. […]
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