Article 8 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Avant le 31 décembre 1992, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport sur la répartition des attributions et les transferts intervenus entre administrations centrales et services déconcentrés de l'Etat.
Entrée en vigueur le 8 février 1992

Commentaire1

1Intervention des parcs départementaux de l'équipement dans le secteur de la production d'émulsions de bitume et des travaux routiersAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2000
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1ADLC, Avis du 8 décembre 1999 relatif à une demande d'avis de l'Union des syndicats de l'industrie routière française concernant l'intervention des parcs…

[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 99-A-21 du 8 décembre1999 relatif à une demande d'avis de l'Union des syndicats de l'industrie routière française concernant l'intervention des parcs départementaux de l'équipement dans le secteur de la production d'émulsions de bitume et des travaux routiers Le Conseil de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 25 mars 1999 sous le numéro A 269 par laquelle l'Union des syndicats de l'industrie routière française (USIRF) a saisi, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 er décembre 1986, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 26 juillet 1996, 173593, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

L'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 prévoit que les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités locales au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale ne sont pas des entrepreneurs des services municipaux au sens des articles L.207, L.231 et L.343 du code électoral. Dès lors que M. F. exerçait les fonctions de président directeur général d'une société d'économie mixte locale en tant que mandataire de la commune, il ne pouvait être regardé comme un entrepreneur des services municipaux au sens de l'article L.231 du code électoral, alors même que la délibération du conseil municipal l'autorisant à percevoir dans cette fonction des avantages particuliers est intervenue postérieurement au scrutin.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).