Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est créé par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 83 () JORF 5 février 1995
" Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 p. 100 de ce capital ou de ces charges.
" La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux I et II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Les dispositions de l'article 3 de la même loi sont applicables à ces conventions.
" Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. […] Article 49 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, […] II. […] L165-28 (Ab) Article 81 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 54 (Ab) Article 82 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (Ab) Article 83 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 133-1 (Ab) Crée Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 133-2 (Ab) Article abrogé 84 Article 85 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DES COMMUNES. - art. […]
Lire la suite…[…] Considérant en troisième lieu que les dispositions de l'article en cause n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le pouvoir réglementaire à modifier les prescriptions des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que dès lors le grief tiré d'une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines manque en fait ; […] Considérant que l'article 83 insère deux articles 133-1 et 133-2 dans la loi susvisée du 6 février 1992 permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'adhérer à un organisme public de droit étranger ou de participer au capital d'une personne morale de droit étranger dans les cas et conditions que cet article énumère ;
de conseils généraux, des conseils d'arrondissements et des conseils municipaux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions ; 17° Les articles 44, 45, 50, 51, […] les articles 123, 131, 132, 133, 134, 135, 136, […]
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