Loi n°98-467 du 17 juin 1998
Article 79 de la Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destructionAbrogé
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Version18/06/1998
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 58 à 63, 65 à 72, 75 et 80.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Dans les cas prévus par les articles 58 à 62, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
3° Dans les cas prévus par les articles 63, 65 à 72, 75 et 80, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Dans les cas prévus par les articles 58 à 62, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
3° Dans les cas prévus par les articles 63, 65 à 72, 75 et 80, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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