Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par décret.
L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.
Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.
L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
L'allocation de vétérance est versée par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.
Les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l'allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l'allocation de fidélité mentionnée à l'article 15-6.
Le présent article ne s'applique pas :
1° Aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2004 ;
2° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-1 ;
3° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-11 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-10.
Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 12 de la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. […]
Lire la suite…En effet, la loi n° 96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers dispose, dans son article 12, que l'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable et dans son article 18 (2e alinéa), que « les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident ». […] L'arrêté du 8 avril 1999 pris pour l'application de l'article 12 a fixé à 1 947,19 F le montant de la part forfaitaire pour 1999. […]
Lire la suite…[…] est également qualifiée de pension d'ancienneté par ces mêmes statuts, avait pour objet l'allocation d'une somme d'argent aux sapeurs-pompiers non professionnels en contrepartie des missions accomplies en cette qualité après un certain nombre d'années de service effectif ; cette définition correspond très exactement à l'allocation de vétérance telle qu'elle était déjà définie par l'arrêté ministériel du 18 août 1981 et telle qu'elle est désormais définie par l'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; elle n'opère donc aucune confusion en examinant les droits au maintien des pensions de retraite anciennement instituées et des pensions de réversion afférente, […]
[…] est également qualifiée de pension d'ancienneté par ces mêmes statuts, avait pour objet l'allocation d'une somme d'argent aux sapeurs-pompiers non professionnels en contrepartie des missions accomplies en cette qualité après un certain nombre d'années de service effectif ; cette définition correspond très exactement à l'allocation de vétérance telle qu'elle était déjà définie par l'arrêté ministériel du 18 août 1981 et telle qu'elle est désormais définie par l'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; elle n'opère donc aucune confusion en examinant les droits au maintien des pensions de retraite anciennement instituées et des pensions de réversion afférente, […]
[…] est également qualifiée de pension d'ancienneté par ces mêmes statuts, avait pour objet l'allocation d'une somme d'argent aux sapeurs-pompiers non professionnels en contrepartie des missions accomplies en cette qualité après un certain nombre d'années de service effectif ; cette définition correspond très exactement à l'allocation de vétérance telle qu'elle était déjà définie par l'arrêté ministériel du 18 août 1981 et telle qu'elle est désormais définie par l'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; elle n'opère donc aucune confusion en examinant les droits au maintien des pensions de retraite anciennement instituées et des pensions de réversion afférente, […]
Aux termes de l'article 12 de la loi, cette allocation, versée aux SPV ayant effectué au moins vingt ans de service actif, se compose d'une part forfaitaire, […]
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